Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 799

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 253
Dernière décision affichée21 mars 2001
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 253 décisions
9577

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2001, 99-41.823

Cour de cassation

l'employeur d'effectuer les propositions de reclassement de nature à éviter le licenciement avant que celui-ci soit notifié et qu'il lui revient d'établir que le reclassement du salarié est impossible ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour inobservation de l'obligation de reclassement, l'arrêt rendu le 26 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

9578

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2001, 98-45.839

Cour de cassation

Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que lorsque les créances salariales garanties par les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 relèvent les unes du plafond XIII et les autres du plafond IV, le plafond XIII est applicable à toutes les créances additionnées du salarié ; Attendu que pour donner acte à l'AGS de l'application du plafond IV aux créances du salarié, la cour d'appel énonce que le salaire de M. Y...

9579

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2001, 99-40.939

Cour de cassation

Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2, alinéa 1er, du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, la garantie des institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du Code du travail est limitée, toutes créances confondues, à un ou des montants fixés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage ; qu'en vertu du second texte, le montant maximum de la garantie prévue à l'article L.

9580

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2001, 99-40.858

Cour de cassation

par lettre du 24 août 1995 pour le motif économique suivant : "La réglementation édictée par le ministère de la Santé impliquant que les frottis vaginaux ne sont remboursés par la sécurité sociale qu'en raison d'un tous les trois ans, la chute du nombre d'actes à arriver et à saisir et supérieure de 25 % nous contraint à vous licencier" ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à verser à la salariée des indemnités pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / qu'en relevant qu'une modification législative entraînant une baisse substantielle d'activité n'ait qu'une incidence supposée, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 321-1 du Code du travail ; 2 /

9581

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2001, 99-41.827

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit : 1 / de la société Boyer, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de l'ASSEDIC du Sud-Ouest, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de M.

9582

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2001, 99-40.538

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 122-32-2 du Code du travail que la seule circonstance que le salarié soit licencié pour motif économique ne constitue pas l'impossibilité de maintenir le contrat de travail pendant la période de suspension ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société SCIAR fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser un rappel de salaires à M. X..., alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui a retenu que l'article 1 bis du contrat de travail, selon lequel le salarié devait réaliser un chiffre d'affaires net hors taxes mensuel de 200 000 francs pour 60 clients potentiels indiqués par la société SCIAR, imposait à cette dernière de fournir au moins 60 clients potentiels à M.

9583

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2001, 98-44.652

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Akoun Léonard X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1998 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de Mme Sylvie Y..., demeurant "Le Petit Prince", ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Frouin, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les conclusions de M.

9584

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2001, 98-46.178

Cour de cassation

l'employeur, soumis à une forte concurrence, avait dû procéder à la "recomposition" de son capital social en raison des difficultés financières éprouvées par des actionnaires minoritaires auxquels il avait dû racheter des parts sociales ; que, dans un contexte de dégradation des marges et de très faible augmentation de l'activité et des effectifs, la suppression du poste de l'intéressé était consécutive à la "fragilisation" de la société et qu'elle avait été décidée dans le cadre d'une réorganisation destinée à sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; Qu'en statuant ainsi, alors que ni la restructuration du capital d'une société commerciale, quel qu'en soit le motif ni la dégradation des marges de l'entreprise dont l'activité et les

9585

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2001, 99-40.197

Cour de cassation

l'Association pour la recherche sur le cancer (ARC), les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° N 99-40.197 et P 99-40.198 ; Attendu que M. X..., employé de l'Association pour la recherche sur le cancer (ARC) en qualité de directeur, a été licencié pour motif économique à titre individuel le 10 juin 1986 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 octobre 1998) de l'avoir débouté de ses demandes à titre d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts complémentaires, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions faisant valoir que l'employeur n'avait pas respecté les prescriptions des articles L.

9586

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2001, 99-41.674

Cour de cassation

il résulte des termes de la lettre du 2 juillet 1996 que la société se bornait à confirmer la proposition faite à M. X..., concernant ses nouvelles fonctions, et qu'elle lui fixait un délai d'un mois pour prendre parti, ce qui est conforme aux dispositions de l'article L. 321-1-2 du Code du travail ; Attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions, que M. X... ait soutenu qu'un plan social aurait dû être établi ; qu'il ne peut donc être reproché à la cour d'appel de ne pas s'être livrée à des recherches qui ne lui étaient pas demandées ; que le moyen qui, en sa deuxième branche, est nouveau et mélangé de fait et de droit, ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M.

9587

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2001, 99-41.395

Cour de cassation

il résulte des arrêts attaqués (Versailles, 12 janvier 1999) que Mmes C..., A..., X... et B... et M. D... ont été engagés par la société Sintech SA ; que leurs contrats de travail se sont poursuivis au sein de la société Sintech industrie Henning (SIH) ; que la procédure de redressement judiciaire de la société SIH a été ouverte ; que le tribunal de commerce en a arrêté le plan de cession à la société Sintech France, lequel plan a prévu des licenciements pour motif économique ; que les salariés ont été licenciés le 8 novembre 1994 par l'administrateur ; qu'ils ont saisi le conseil de prud'hommes pour avoir paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la société Sintech industrie Henning, en redressement judiciaire, et MM.

9588

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2001, 99-41.041

Cour de cassation

Les salariés licenciés pour motif économique ont un droit propre à faire valoir que leur licenciement est nul au regard des dispositions de l'article L. 321-4-1 du Code du travail et l'action individuelle tendant à faire reconnaître la nullité du plan social dès lors qu'elle est exercée dans le délai de la prescription quinquennale, relève de la compétence prud'homale sans qu'il y ait lieu de disjoindre le contentieux de la nullité du plan social de celui de la nullité des licenciements.

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