Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-44.652

Arrêt du 21 mars 2001Pourvoi n° 98-44.652

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSE
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Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que répondant aux conclusions, la cour d'appel a retenu que le licenciement était fondé sur un motif économique, que les difficultés économiques du restaurant étaient réelles et justifiaient le licenciement du salarié qui ne pouvait être reclassé et qui n'a pas été remplacé; que sans encourir les griefs des moyens la cour d'appel a légalement justifié sa décision.
  • Réponse: Attendu que répondant aux conclusions, la cour d'appel a retenu que le licenciement était fondé sur un motif économique, que les difficultés économiques du restaurant étaient réelles et justifiaient le licenciement du salarié qui ne pouvait être reclassé et qui n'a pas été remplacé; que sans encourir les griefs des moyens la cour d'appel a légalement justifié sa décision.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Akoun Léonard X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1998 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de Mme Sylvie Y..., demeurant "Le Petit Prince", ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Frouin, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis du pourvoi annexé au présent arrêt :

Attendu que pour les motifs figurant au mémoire annexé au présent arrêt, M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 juin 1998) d'avoir dit son licenciement fondé sur une cause économique réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts ;

Mais attendu que répondant aux conclusions, la cour d'appel a retenu que le licenciement était fondé sur un motif économique, que les difficultés économiques du restaurant étaient réelles et justifiaient le licenciement du salarié qui ne pouvait être reclassé et qui n'a pas été remplacé ; que sans encourir les griefs des moyens la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

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Identifiants et source

Identifiant source
61372398cd5801467740bcc4

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372398cd5801467740bcc4.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 mars 2001.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.