Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 99-41.827
Arrêt du 21 mars 2001Pourvoi n° 99-41.827
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu cependant que, sauf s'il adhère à une convention d'allocation spéciale du FNE, le salarié licencié pour motif économique est recevable à contester le motif pour lequel il a été licencié; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait sans vérifier la réalité et le sérieux du motif économique, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a débouté M. X. de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et inobservation de l'ordre des licenciements, l'arrêt rendu le 23 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.
- Portée: Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel relève que M. X. s'était porté volontaire pour être licencié pour motif économique, que sa décision était réfléchie et non équivoque et que l'intéressé n'était pas fondé à contester, deux mois après la fin du préavis qu'il avait été dispensé d'exécuter, la légitimité de son licenciement.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit :
1 / de la société Boyer, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de l'ASSEDIC du Sud-Ouest, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Boyer, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été licencié pour motif économique par la société Boyer le 30 juin 1992 ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel relève que M. X... s'était porté volontaire pour être licencié pour motif économique, que sa décision était réfléchie et non équivoque et que l'intéressé n'était pas fondé à contester, deux mois après la fin du préavis qu'il avait été dispensé d'exécuter, la légitimité de son licenciement ;
Attendu cependant que, sauf s'il adhère à une convention d'allocation spéciale du FNE, le salarié licencié pour motif économique est recevable à contester le motif pour lequel il a été licencié ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait sans vérifier la réalité et le sérieux du motif économique, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et inobservation de l'ordre des licenciements, l'arrêt rendu le 23 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne la société Boyer aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Boyer ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille un.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372399cd5801467740bdc4
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372399cd5801467740bdc4.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 mars 2001.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
