Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 98-46.178
Arrêt du 21 mars 2001Pourvoi n° 98-46.178
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Selon l'arrêt attaqué, M. de Y. a été engagé en 1989 en qualité de directeur du développement par la société Saveurs de France; qu'il a été nommé directeur général le 1er août 1990; qu'il a été licencié pour motif économique le 9 février 1996; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour avoir paiement d'indemnités de préavis, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour licenciement abusif.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.
- Portée: Attendu que, pour débouter le salarié, l'arrêt retient que l'employeur, soumis à une forte concurrence, avait dû procéder à la "recomposition" de son capital social en raison des difficultés financières éprouvées par des actionnaires minoritaires auxquels il avait dû racheter des parts sociales; que, dans un contexte de dégradation des marges et de très faible augmentation de l'activité et des effectifs, la suppression du poste de l'intéressé était consécutive à la "fragilisation" de la société et qu'elle avait été décidée dans le cadre d'une réorganisation destinée à sauvegarder la compétitivité de l'entreprise.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. François Xavier De X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1998 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de la société Saveurs de France, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Frouin, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. de X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. de Y... a été engagé en 1989 en qualité de directeur du développement par la société Saveurs de France ; qu'il a été nommé directeur général le 1er août 1990 ; qu'il a été licencié pour motif économique le 9 février 1996 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour avoir paiement d'indemnités de préavis, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour licenciement abusif ;
Attendu que, pour débouter le salarié, l'arrêt retient que l'employeur, soumis à une forte concurrence, avait dû procéder à la "recomposition" de son capital social en raison des difficultés financières éprouvées par des actionnaires minoritaires auxquels il avait dû racheter des parts sociales ; que, dans un contexte de dégradation des marges et de très faible augmentation de l'activité et des effectifs, la suppression du poste de l'intéressé était consécutive à la "fragilisation" de la société et qu'elle avait été décidée dans le cadre d'une réorganisation destinée à sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ni la restructuration du capital d'une société commerciale, quel qu'en soit le motif ni la dégradation des marges de l'entreprise dont l'activité et les effectifs continuent à progresser, fût-ce faiblement, ne sauraient, ensemble ou séparément, constituer une cause économique de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la société Saveurs de France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Saveurs de France à payer à M. de Y... la somme de 15 000 francs ou 2 286,74 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille un.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372397cd5801467740bc46
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372397cd5801467740bc46.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 mars 2001.
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