Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 798

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 253
Dernière décision affichée21 mars 2001
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 253 décisions
9565

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2001, 99-43.108

Cour de cassation

l'employeur n a ainsi pas attendu la réponse des autres sociétés du groupe pour procéder au licenciement", que ce défaut de base légale est d'autant plus caractérisé que la cour d'appel a omis de prendre en considération, ainsi que le faisait valoir la société VDO Kienzle dans ses conclusions d'appel, d'abord les réponses des 10, 12 et 14 avril 1995 (soit antérieurement ou concurremment à la notification du licenciement) de trois sociétés du groupe (Mannesmann Rexroth, Mannesmann Demag et Alme Vis A Billes) qui avaient été interrogées au sujet d'une éventuelle possibilité de reclassement de M. X..., ensuite le fait qu'en conséquence des démarches de la société VDO Kienzle en vue du reclassement de M. X..., celui-ci avait été reçu à deux reprises par la société Sachs Allinquant, autre société du groupe ;

9566

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2001, 99-40.001

Cour de cassation

l'employeur s'étant abstenu de notifier le licenciement, l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt (Riom, 3 novembre 1998) d'avoir considéré que M. X... avait été licencié, d'avoir considéré que son licenciement était abusif et d'avoir en conséquence condamné la Clinique du parc des sports à payer à M. Jean-Paul X... diverses sommes à titre de paiement de deux mois de préavis retenus dans le cadre de la convention de conversion non validée, à titre de dommages-intérêts découlant du non-respect de la régularisation en son temps de la convention de conversion et à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice découlant du licenciement abusif ; alors, selon le moyen : 1 / que le seul fait

9567

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2001, 98-44.650

Cour de cassation

la salariée dont le reclassement était impossible en l'absence de poste disponible dans l'entreprise ; qu'elle a encore constaté que les critères de l'ordre des licenciements avaient été respectés ; que le moyen, qui est nouveau en sa troisième branche et critique un motif surabondant dans sa sixième branche, ne tend pour le surplus qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les constatations et appréciations des juges du fond ; qu'il ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Henri Bricout et de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par

9568

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2001, 98-44.331

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit énoncer à la fois la cause économique qui fonde la décision de licencier et sa conséquence précise sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la lettre de licenciement se bornait à indiquer que l'atelier de maintenance téléphonique était supprimé sans invoquer de cause économique justifiant cette mesure, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts

9569

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2001, 99-41.357

Cour de cassation

l'employeur n'est tenu d'effectuer que des démarches susceptibles de donner un résultat, qu'après le refus du salarié d'occuper un poste basé au Luxembourg en raison notamment du coût d'un second domicile à l'étranger, l'affectation du salarié à un poste situé en Belgique et, a fortiori, aux Etats-Unis était illusoire et n'avait donc pas à être proposée par l'employeur, qu'en se fondant sur l'inexécution d'une démarche nécessairement vouée à l'échec, pour déclarer insuffisantes les tentatives de reclassement du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 321-4 du Code du travail ; 4 / que, dans ses conclusions d'appel, la société Y... France avait indiqué que dans un premier temps, M. X...

9570

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2001, 98-43.796

Cour de cassation

il résulte tant des dispositions des articles L. 321-1 et L. 321-3, alinéa 3, du Code du travail, que de celles de l'article L. 432-1 du Code du travail que le comité d'entreprise n'est consulté que lorsque les licenciements ou les autres ruptures du contrat de travail résultant d'une cause économique concernent au moins dix salariés sur une même période de 30 jours ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement pour motif économique de M. X... fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que le deuxième paragraphe de la lettre de licenciement fait expressément état de la "nouvelle structure de la Division médicale France" ; que

9571

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2001, 99-42.642

Cour de cassation

Mme X..., engagée le 1er novembre 1992 par la société Automatec en qualité de secrétaire commerciale, a été licenciée le 22 janvier 1996 ; Attendu que la société Automatec fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 4 mars 1999), de l'avoir condamnée à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que le motif de licenciement énoncé dans la lettre de licenciement était suffisamment explicite au regard des exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé ce texte ; Mais attendu, qu'ayant relevé la lettre de licenciement mentionnait que le licenciement était prononcé pour le motif économique suivant : "perte de notre

9572

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2001, 99-42.506

Cour de cassation

l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement et, lorsque le licenciement est prononcé pour motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques invoqués par l'employeur ; Et attendu qu'ayant relevé que la lettre de licenciement se bornait à énoncer que le licenciement était prononcé pour motif économique, la cour d'appel qui a retenu à bon droit que cette mention ne constituait pas l'énoncé des motifs économiques de licenciement exigé par la loi, en a exactement déduit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Vanbaelinghem aux dépens ; Vu l'

9573

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2001, 99-42.006

Cour de cassation

Vu les articles L. 121-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en présence d'un contrat de travail apparent, c'est à celui qui en conteste l'existence ou qui prétend qu'il y a été mis fin ou qu'il est fictif d'en administrer la preuve ; Attendu que M. Y... a été engagé en vertu d'un contrat de travail écrit à compter du 15 décembre 1992 en qualité de conducteur de travaux par la société Bat Active Construction ; qu'il a été licencié le 7 juin 1995 pour motif économique ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour juger que l'intéressé ne bénéficiait pas d'un contrat de travail, l'arrêt attaqué se borne à retenir les déclarations du mandataire-liquidateur de la société rapportant lui-même

9574

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2001, 99-40.539

Cour de cassation

par lettre du 23 août 1995 pour le motif suivant: "fermeture de l'agence de Limoges et refus de votre part d'exercer votre fonction sur l'agence de Tours" , Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 2 novembre 1998) d'avoir dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait déduire de la seule inobservation du délai de deux mois prévu à l'article L. 321-1-2 du Code du travail que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la lettre de licenciement n'énonçait aucun motif économique ou de changement technologique ayant présidé à la fermeture de l'agence de Limoges et que, de

9575

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2001, 99-42.063

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° R 99-42.063 formé par la société Epis Centre, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1999 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans l'instance l'opposant : 1 / à M. Jim Z..., ès qualités de représentant des créanciers de la société Agri Cher, domicilié ..., 2 / à M. Y..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Agri Cher, domicilié ..., 3 / à M. Thierry X..., demeurant ..., 4 / au Centre de gestion et d'étude (AGS), dont le siège est ..., II.

9576

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2001, 99-41.942

Cour de cassation

la salariée de ses demandes ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté la réalité des difficultés économiques de la société OSB et la suppression de l'emploi de Mme X... ; Attendu, ensuite, qu'elle a constaté qu'aucun emploi n'était disponible et que le poste de secrétaire qui a été pourvu l'a été par une secrétaire qualifiée ; qu'ayant fait ressortir qu'une mesure d'adaptation n'aurait pas permis à Mme X... d'occuper cet emploi, elle a pu décider que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement et que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse ; Attendu, enfin, que c'est sans méconnaître l'obligation de l'employeur de prendre en compte l'ensemble des critères avant de privilégier l'un d'eux que la cour d

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