Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 797

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 253
Dernière décision affichée28 mars 2001
Comprendre ce regroupement

Le classement « Licenciement économique / PSE » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 253 décisions
9553

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2001, 99-13.751

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué que l'intéressé a été licencié pour motif économique ; qu'il avait fait valoir que le Code du travail de l'outre-mer ne comporte aucune disposition relative au licenciement pour motif économique ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen dirimant, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 7 / que le droit du salarié à un statut protecteur, notamment en cas de licenciement économique, est reconnu par la Convention du 22 juin 1982 (décret du 9 février 1990 D 1990. 143) publiée au Journal officiel du 15 février 1990 ; qu'en déniant un tel statut à une certaine catégorie de marins servant sur des navires français, la cour d'appel a violé la Convention susvisée ; 8 / que les articles 7

9554

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2001, 98-46.265

Cour de cassation

par jugement du 30 janvier 1995, le tribunal de commerce a homologué un plan de cession totale de la société SGF au profit de la société SIF et ordonné, en vertu des dispositions de l'article 63 de la loi du 25 janvier 1985, les licenciement consécutifs à l'application du plan ; que Mme X... ne figurait pas sur la liste du personnel repris et bénéficiait à cette date d'un congé de maternité depuis le 22 décembre 1994 ; que la salariée a été licenciée pour motif économique, le 13 avril 1995, à son retour de congé de maternité ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de paiement de salaires et de congés payés afférents par application de l'article L. 122-30, alinéa 2, du Code du travail, la

9555

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2001, 98-46.431

Cour de cassation

considérant que le refus de la modification du contrat de travail autorisait l'employeur à le licencier, l'arrêt a violé les articles L. 122-14-1 et L. 321-1-2 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que seule la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; Et attendu, ensuite, que les juges du fond, auxquels il appartient d'apprécier le caractère sérieux du motif économique de licenciement invoqué, répondant aux conclusions, ont estimé que les difficultés économiques, dont l'employeur faisait état dans la lettre de licenciement, étaient établies et justifiaient la suppression de l'emploi du salarié ; Que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

9556

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2001, 98-46.374

Cour de cassation

Vu les articles 989 et 643 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, lorsque la déclaration du pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans le délai légal, un mémoire contenant cet énoncé ; Attendu que, par déclaration faite le 23 décembre 1998, la société Somera s'est pourvue en cassation contre l'arrêt rendu le 26 juin 1997 par la cour d'appel de Fort-de-France ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ; Que, par ailleurs, elle n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans le délai légal, un mémoire contenant cet énoncé ;

9557

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2001, 99-42.471

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 24 février 1999) d'avoir déclaré l'action du salarié recevable alors, selon le moyen : 1 / que dans ses conclusions d'appel M. X... avait fait valoir qu'il avait, sur la demande expresse et non équivoque de la direction, quitté dès le 20 janvier 1994 la société B..., reconnaissant ainsi que ses fonctions avaient pris fin à cette date ; que dès lors, en retenant qu'il résultait d'un certificat délivré le 31 mars 1994 par Mme Z... que le salarié avait réalisé du 3 janvier au 4 février 1994 des travaux de paramétrage comptable, pour en déduire que lorsque le reçu pour solde de tout compte avait été signé le 20 janvier 1994, il se trouvait encore sous la subordination de l'employeur, la cour d'appel a méconnu l'aveu judiciaire de M.

9558

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2001, 99-41.748

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., embauchée en qualité de vendeuse par la société Bisman, le 1er juillet 1961, a été licenciée par lettre du 5 août 1996 "en raison de pertes économiques consécutives des années 1993, 1994, 1995" ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande d'indemnités pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir relevé que la lettre de licenciement pour motif économique se bornait à faire état des pertes des années 1993, 1994, 1995, que l'ordre des licenciement avait été respecté, a dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse ; Attendu, cependant, d'une part, que la lettre de licenciement, qui fixe les

9559

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2001, 99-43.964

Cour de cassation

par lettre du 21 avril 1995 pour motif économique ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 11 juin 1999) d'avoir décidé que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel se borne à confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Créteil en énonçant que "la lettre de licenciement, qui est un long galimatias mélangeant tous les motifs économiques possibles actuels et passés de licenciement sans viser précisément et préférentiellement l'un deux, n'est pas motivée au sens des articles L. 321-1 et L. 122-14-2 du Code du travail" ; alors que, par ailleurs, la cour d'appel a constaté que M. X...

9560

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2001, 99-42.472

Cour de cassation

par lettre du 5 mars 1996 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que : 1 / en déclarant qu'il ressortait de la lettre de licenciement dans laquelle l'employeur indiquait "nous devons pour assurer la pérennité de la société procéder à des allégements de personnel, vos absences continuelles, votre comportement, le mauvais état d'esprit dont vous faites part, les propos que vous tenez à l'égard de la société vous désigne bien évidemment pour faire partie du personnel que nous devons licencier, nous aurions pu profiter des très nombreux reproches et griefs que nous vous avions formulés dans notre courrier du 20 février 1996 pour vous licencier pour faute grave.

9561

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2001, 99-40.057

Cour de cassation

il résulte du curriculum vitae de M. X... que celui-ci n'a pas toujours exercé son activité professionnelle dans le secteur de la boyauderie et qu'il ne peut soutenir que l'absence de limitation dans l'espace lui interdisait de retrouver du travail ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, en se bornant à relever que M. X... n'avait pas toujours exercé dans le secteur de la boyauderie, alors que le salarié, âgé de 58 ans, soutenait qu'il travaillait dans le secteur de la boyauderie depuis 36 ans, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les

9562

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2001, 99-40.878

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SADE, société anonyme, dont le siège est ... les Rouen, en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1998 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de M. Abdelouaheb Y..., domicilié chez M. X..., ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bailly, conseillers, MM.

9563

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2001, 99-41.345

Cour de cassation

par courrier du 2 novembre 1994 la société a sollicité de la part de M. X... une prospection journalière et des comptes rendus détaillés en raison de l'affaiblissement du chiffre d'affaires ; que par courrier du 15 novembre 1994 M. X... reconnaissait de façon claire et non équivoque la conjoncture économique très difficile de son activité et ce notamment en raison de la non amélioration de ses résultats ; que dès lors, une modification du contrat de travail était nécessaire, voire impérative ; que c'est pour avoir refusé cette modification que M. X... a été licencié par lettre du 20 avril 1995 énonçant qu'une telle modification était consécutive à la dégradation des résultats, à la nouvelle orientation commerciale, au meilleur fonctionnement de l'entreprise ;

9564

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2001, 99-40.948

Cour de cassation

par courrier du 21 juillet 1997, adressé le jour prévu pour l'entretien préalable auquel le salarié ne s'est pas présenté ; Attendu que le mandataire liquidateur fait grief au conseil de prud'hommes de l'avoir condamné ès qualités à verser au salarié une indemnité pour procédure irrégulière de licenciement alors, selon le moyen : 1 ) qu'en application du dernier alinéa de l'article L. 122-14 du Code du travail, l'entretien préalable n'était pas une formalité obligatoire ; 2 ) que le salarié avait officiellement indiqué par lettre du 17 juillet 1997 qu'il acceptait son licenciement et que le respect d'un délai de sept jours l'aurait privé de la garantie de l'AGS ; 3 ) que le conseil de prud'hommes n'a pas recherché si l'application à la lettre des dispositions de l'article L.

Comprendre

Guides associés à licenciement économique / pse

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.