Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 796

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 253
Dernière décision affichée4 avril 2001
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 253 décisions
9541

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2001, 98-40.275

Cour de cassation

Vu les articles 984, 989 et 991 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation et les actes de la procédure, qui en sont la suite, doivent être faits, remis ou adressés par la partie elle-même ou par tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que M. X..., agissant en qualité de mandataire, a formé un pourvoi incident contre l'arrêt rendu le 30 octobre 1997 par la cour d'appel de Rennes par mémoire en réponse en date du 2 mars 1998, sans justifier d'un pouvoir spécial ; d'où il suit que le pourvoi incident est irrecevable ; Mais sur le premier moyen du pourvoi de l'employeur : Vu l'article L.

9542

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2001, 99-41.526

Cour de cassation

l'employeur n'avait pas respecté l'ordre des licenciements ; Mais attendu que la cour d'appel qui s'est fondée sur l'accord collectif du 26 novembre 1993, pour retenir le critère de l'ancienneté, a constaté que le secteur ayant été supprimé, M. X... compte tenu de son ancienneté, faisait partie du personel licenciable ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille un.

9543

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2001, 99-41.068

Cour de cassation

l'employeur embauchait dans le même temps trois nouvelles personnes (une femme de ménage, une comptable et un homme à tout faire) et que sa masse salariale ne diminuait pas, faute d'avoir tenu compte de la spécificité du poste de M. Y... au regard des réductions professionnelles entre la société Carnot et la société Pallure ; Mais attendu que dans le cadre de son obligation de reclassement l'employeur est tenu de proposer au salarié les emplois disponibles de même catégorie ou de catégorie inférieure ; que la cour d'appel, qui a constaté que la société s'était bornée à déclarer, sans en justifier, qu'elle était dans l'impossibilité de reclasser le salarié, et qu'elle avait recruté trois personnes sans vérifier que l'un des postes pourvus aurait pu être accepté par M.

9544

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2001, 99-40.964

Cour de cassation

M. X..., qui était salarié de la société Sonosi Keiser a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg le 16 novembre 1995 en vue d'obtenir le paiement de sommes à titre de salaires ; que cette instance a pris fin par un jugement du 13 mars 1996 ; qu'auparavant, le 17 novembre 1995, le salarié a été licencié pour motif économique ; que contestant le bien fondé de ce licenciement, il a saisi le 24 janvier 1996 le conseil de prud'hommes de Schiltigheim ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 4 janvier 1999) d'avoir déclaré irrecevable sa demande formée le 24 janvier 1996 devant le conseil de prud'hommes de Schilitigheim alors, selon le moyen, que selon l'article R. 516-1 du Code du travail, l'unicité de l'instance cède lorsque

9545

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2001, 99-40.963

Cour de cassation

il résulte de la jurisprudence que la baisse du chiffre d'affaires et des bénéfices allégués par l'employeur ne suffisent pas à caractériser la réalité des difficultés économiques ; qu'en prenant en considération une perte d'exploitation mettant en péril la survie de l'entreprise, dans une espèce où la lettre de licenciement invoquait seulement une baisse de l'activité du département bois, laquelle ne permettait pas à elle seule d'établir la réalité du motif économique de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2 ) que le juge appelé à apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués à l'appui du licenciement et de l'impossibilité de reclassement du salarié, au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après

9546

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2001, 99-40.898

Cour de cassation

il résulte des mentions de l'arrêt et des pièces de la procédure que le salarié n'a jamais tenté d'obtenir l'indemnité de licenciement qu'il avait prévue dans son contrat de travail ; que, dès lors, la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes ; Attendu, ensuite, qu'elle a souverainement apprécié le préjudice subi par le salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SAF Hélicoptères aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société SAF Hélicoptères à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par

9547

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2001, 99-40.589

Cour de cassation

Vu les articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes de dommages-intérêts pour préjudice matériel et moral et dire que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que s'il est établi que le groupe Lagardère ne se trouvait pas confronté à des difficultés économiques, il est démontré par la société Le Livre de Paris qu'elle connaissait une baisse de chiffre d'affaires tant dans le "Grand Réseau" que dans le "Réseau Quillet" qui l'a conduite à projeter une réorganisation de ces réseaux pour sauvegarder la compétitivité du courtage du Livre de Paris ; que cette réorganisation conduisait à la suppression du poste de l'intéressé ; Attendu, cependant,

9548

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2001, 99-40.897

Cour de cassation

la salariée eût révélé au travers de ces courriers sa volonté de continuer à tirer profit du licenciement qu'elle avait frauduleusement opéré, en sa précédente qualité de dirigeant social, en vue notamment de faire obtenir à son mari l'indemnité de licenciement égale à 50 % de son salaire annuel par année d'ancienneté qu'il s'était accordé avec le concours de cette dernière, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L.

9549

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2001, 98-44.778

Cour de cassation

Selon l'article 155 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 622-17 du Code de commerce, la cession globale des unités de production composées de tout ou partie de l'actif mobilier ou immobilier de l'entreprise en liquidation judiciaire peut être autorisée par le juge-commissaire. Pour choisir l'offre de reprise qui lui paraît la plus sérieuse, le juge-commissaire doit vérifier, outre que cette offre permet dans les meilleures conditions d'assurer durablement l'emploi, que l'unité de production dont la cession est envisagée correspond à un ensemble d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité qui poursuit un objectif propre.

9550

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2001, 99-40.841

Cour de cassation

Selon l'article 155 de la loi du 25 janvier 1985, la cession globale des unités de production composées de tout ou partie de l'actif mobilier ou immobilier de l'entreprise en liquidation judiciaire peut être autorisée par le juge-commissaire. Pour choisir l'offre de reprise qui lui paraît la plus sérieuse, le juge-commissaire doit vérifier, outre que cette offre permet dans les meilleures conditions d'assurer durablement l'emploi, que l'unité de production dont la cession est envisagée correspond à un ensemble d'éléments corporels et incorporels permettant l'exercice d'une activité qui poursuit un objectif propre.

9552

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2001, 99-41.169

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Maurice X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1998 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la société Niortaise de Génie Climatique, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M.

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