Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 795

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 253
Dernière décision affichée25 avril 2001
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 253 décisions
9530

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2001, 99-41.724

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 1999) de l'avoir condamné à payer à M. X... une somme à titre de rappel de salaire, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'annexe I de la Convention nationale du transport aérien, personnel au sol, seuls peuvent bénéficier du coefficient 510 les cadres " dont l'importance des fonctions, le degré de responsabilité et la valeur personnelle peuvent les amener à prendre une responsabilité complète et permanente " ; qu'en estimant que le salarié devait bénéficier du salaire afférent au coefficient 510, sans relever par le moindre fait objectif ou par la moindre constatation matérielle qu'il exerçait effectivement dans le cadre de ses fonctions une responsabilité complète et permanente, la cour

9532

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2001, 98-46.049

Cour de cassation

par lettre du 6 octobre 1993 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour que ses contrats de travail à durée déterminée soient requalifiés en un contrat à durée indéterminée et que toutes Ies entreprises ayant conclu ces contrats, ainsi que l'association française CEEP, constituée le 29 mars 1994, après son licenciement, soient condamnées solidairement à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice moral ; Sur le premier moyen : Attendu que la SNCF fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 octobre 1998), de l'avoir condamnée à payer à la salarié des indemnités de rupture, alors selon le moyen, que : 1 / dans ses conclusions d'appel, la SNCF a fait valoir que, par un courrier du

9533

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2001, 98-44.333

Cour de cassation

Vu les articles L. 321-1 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée le 26 février 1979 par le comité d'entreprise de la CRAMA et a travaillé, en dernier lieu, en qualité de comptable ; qu'après avoir pris, entre le 2 mars 1990 et le 25 mars 1995, un congé de maternité suivi de divers congés, la salariée a été informée, par lettre du 22 mars 1995, de ce que compte tenu de la réorganisation du service comptable, elle ne pourrait être réintégrée que dans un emploi de qualification inférieure, avec maintien de sa rémunération initiale ; que, par lettre du 14 avril 1995, la salariée a informé l'employeur de ce qu'elle refusait cette proposition, a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur et

9534

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2001, 99-42.353

Cour de cassation

par lettre du 25 avril 1997 dans laquelle l'employeur indiquait que "celui-ci pourra prendre effet, si vous le souhaitez dès la fin de votre période de congés payés soit le 7 mai 1997" ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une indemnité de préavis et d'heures supplémentaires ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande présentée par M. X... en paiement d'une indemnité de préavis, le conseil de prud'hommes a dit que le courrier du 12 mai 1997 émanant de l'employeur caractérisait de façon non équivoque la volonté de ce dernier que la relation salariale se poursuive jusqu'au terme du préavis ; Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement

9535

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2001, 99-40.222

Cour de cassation

par lettre du 22 septembre 1995, pris acte de la rupture de son contrat de travail du fait du comportement de l'employeur, et a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des indemnités de rupture ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que Mme Z... a formé une demande d'aide juridictionnelle le 19 décembre 1997, avant l'expiration du délai pour former un pourvoi ; que cette demande a été rejetée pour non production de pièces par décision du 6 février 1998, notifiée à Mme Z... le 2 mars suivant ; qu'à la suite d'une demande de nouvelle délibération adressée dans le délai légal avec les pièces nécessaires, le bureau d'aide juridictionnelle a, par décision du 7 avril 1998, rapporté sa décision de rejet du 6 février 1998 et ordonné la poursuite de l'instruction ;

9536

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2001, 99-41.502

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Riom, 19 janvier 1999) d'avoir condamné la société LDR à payer à Mme X... une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que ne donne pas à sa décision une véritable motivation le juge qui procède par voie de simple affirmation sans donner à ses constatations de fait une précision suffisante ; que, pour condamner la société LDR pour licenciement abusif, la cour d'appel s'est contentée d'affirmer, sans plus de précision, que l'employeur "ne justifie pas de recherches sérieuses de reclassement dans un poste lui permettant de conserver une rémunération et des responsabilités équivalentes dans les autres sociétés du secteur de la distribution dépendant du groupe CEP Communication" ;

9537

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2001, 99-41.262

Cour de cassation

l'employeur, qui faisait valoir que SEPSI était une société spécialisée dans la lecture optique, qu'elle avait développé une branche d'activité "gestion de temps", laquelle avait été finalement apportée à la société ASICE, spécialisée, elle, dans cette activité de "gestion de temps", la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'en se bornant à énoncer des considérations selon lesquelles "l'une et l'autre des sociétés d'informatique se sous-traitent des travaux" et travaillent en "association", la cour d'appel ne caractérise nullement l'appartenance à un secteur d'activité unique dont elle s'abstient d'ailleurs de définir la nature, privant ainsi sa décision de toute base légale au regard des articles L. 321-1, L.

9538

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2001, 99-40.575

Cour de cassation

l'employeur ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Et attendu qu'ayant relevé que la lettre de licenciement n'énonçait comme seul motif de la suppression de l'emploi que la fermeture de l'établissement sans préciser les motifs économiques ou de changement technologique justifiant cette suppression, la cour d'appel a exactement décidé que cette imprécision équivalait à une absence de motifs ; Sur le second moyen du pourvoi principal formé par l'employeur : Attendu que la société Vandemoortele fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande subsidiaire d'imputation entre les dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 80 000 francs allouée au salarié, alors, selon le moyen : 1 / que les juges du fond sont tenus de justifier leurs…

9539

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2001, 99-41.245

Cour de cassation

l'employeur n'avait pas proposé à la salariée, à défaut d'emplois disponibles de la même catégorie que le sien, des emplois de catégorie inférieure ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt attaqué retient que les avenants au contrat de travail signés les 27 février 1989 et 26 janvier 1993 prévoyaient une rémunération forfaitaire que la salariée n'a pas contestée et que la salariée n'établit pas qu'elle travaillait les jours fériés, les dimanches ou pendant ses repos habituels ; Attendu cependant que la seule

9540

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2001, 99-40.993

Cour de cassation

par lettre du 9 octobre 1993 ; Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire et tirés d'un défaut de réponse à conclusions, d'une dénaturation des documents, d'une contestation de la réalité du motif économique et d'une violation de l'obligation de reclassement, il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de ses demandes ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté, sans encourir le grief de défaut de réponse à conclusions, que M. X..., avait, à la barre, cantonné ses demandes au licenciement, a relevé que l'entreprise traversait de graves difficultés en relation avec la suppression de l'emploi du salarié et qu'elle avait proposé à celui-ci diverses mesures de reclassement qu'il avait refusées ; qu'elle a pu en déduire que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse ;

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