Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 99-40.993
Arrêt du 4 avril 2001Pourvoi n° 99-40.993
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté, sans encourir le grief de défaut de réponse à conclusions, que M. X., avait, à la barre, cantonné ses demandes au licenciement, a relevé que l'entreprise traversait de graves difficultés en relation avec la suppression de l'emploi du salarié et qu'elle avait proposé à celui-ci diverses mesures de reclassement qu'il avait refusées; qu'elle a pu en déduire que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse; que les moyens ne peuvent être accueillis.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a constaté, sans encourir le grief de défaut de réponse à conclusions, que M. X., avait, à la barre, cantonné ses demandes au licenciement, a relevé que l'entreprise traversait de graves difficultés en relation avec la suppression de l'emploi du salarié et qu'elle avait proposé à celui-ci diverses mesures de reclassement qu'il avait refusées; qu'elle a pu en déduire que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse; que les moyens ne peuvent être accueillis.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Moha X..., demeurant ... de Laroque, 34190 Ganges,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1997 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de la société Bec frères, société anonyme, dont le siège est 34185 Saint-Georges d'Orques,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 février 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bouret, Bailly, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Bec frères, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis du mémoire annexé au présent arrêt :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 11 décembre 1997), que M. X... a été licencié pour motif économique par la société Bec frères, par lettre du 9 octobre 1993 ;
Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire et tirés d'un défaut de réponse à conclusions, d'une dénaturation des documents, d'une contestation de la réalité du motif économique et d'une violation de l'obligation de reclassement, il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de ses demandes ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté, sans encourir le grief de défaut de réponse à conclusions, que M. X..., avait, à la barre, cantonné ses demandes au licenciement, a relevé que l'entreprise traversait de graves difficultés en relation avec la suppression de l'emploi du salarié et qu'elle avait proposé à celui-ci diverses mesures de reclassement qu'il avait refusées ; qu'elle a pu en déduire que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse ; que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Bec frères ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille un.
Références
Éléments reliés à la décision
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Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613723aecd5801467740cdce
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723aecd5801467740cdce.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 avril 2001.
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