Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 794

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 253
Dernière décision affichée3 mai 2001
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 253 décisions
9518

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2001, 99-41.813

Cour de cassation

En vertu des articles 45 et 141 de la loi du 25 janvier 1985, devenus les articles L. 621-37 et L. 621-137 du Code de commerce, lorsque des licenciements pour motif économique présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d'observation, l'administrateur ou le débiteur qui, en cas de procédure simplifiée de redressement judiciaire, exerce, en l'absence d'administrateur, les fonctions dévolues à celui-ci, peut être autorisé à procéder à ces licenciements. Viole les articles 45 et 141 de la loi du 25 janvier 1985, devenus les articles L. 621-37 et L.

9519

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2001, 99-41.178

Cour de cassation

l'employeur ; Attendu que M. X..., embauché par la société TAT European Airlines (TAT) à compter du 1er mars 1972, a été licencié pour motif économique le 7 février 1994 ; qu'un protocole d'accord ayant été signé entre l'employeur et l'intersyndicale de l'entreprise le 24 février 1994 en vue d'améliorer l'indemnisation du personnel licencié, la compagnie TAT et M. X... ont conclu une transaction, le 2 mars 1994, sur la base des dispositions de ce protocole d'accord ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une indemnité contractuelle de licenciement ; Attendu que, pour condamner la société TAT à payer à M. X... une somme à titre de complément d'indemnité de licenciement, la cour d'appel énonce que le livret joint en

9520

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2001, 97-42.197

Cour de cassation

l'employeur de sa demande de restitution sous astreinte du matériel et de la documentation conservés par la salariée et de celle tendant à ce que soit ordonné à la salariée de communiquer les références de ses autres employeurs et qui, sur le pourvoi incident formé par Mme X..., a prononcé la cassation partielle du même arrêt, lequel l'a déboutée de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ; Attendu que, par sa requête en interprétation de l'arrêt du 17 novembre 1998, la société Bernard Bruche France demande à la Cour de préciser l'étendue de la cassation ; Attendu que l'arrêt a cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a débouté l'employeur de sa demande de restitution sous astreinte du matériel et de la

9521

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2001, 99-41.960

Cour de cassation

Le plan social doit comporter en vertu de l'article L. 321-4-1 du Code du travail des mesures précises et concrètes pour éviter ou limiter les licenciements et pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité, et les salariés licenciés pour motif économique ont un droit propre à faire valoir que leur licenciement est nul au regard des dispositions du même article.

9524

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2001, 98-44.945

Cour de cassation

Par application de l'article 14 de la Convention collective nationale du caoutchouc, tant qu'à l'intérieur de l'établissement le volume de la production ou du travail dans le secteur de production où le salarié exerce son activité reste constant ou s'accroît, l'employeur devra s'efforcer, avant tout congédiement pour cause de suppression d'emploi, de modification de structure ou de réorganisation de ce secteur, de proposer à l'intéressé, dans l'entreprise, un poste équivalent au précédent et en rapport avec ses aptitudes. Au cas où l'entreprise ne pourrait fournir un tel poste à l'intéressé, elle s'adressera à son organisation professionnelle, qui s'efforcera à son tour de reclasser, dans le cadre local ou régional, le salarié congédié.

9525

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2001, 99-41.390

Cour de cassation

Mme X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à ce que l'UAP soit déclarée son employeur et à sa réintégration au sein de l'UAP, subsidiairement au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts ; Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 20 janvier 1999) de dire que M. Y... a été son seul employeur et de rejeter sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dirigée contre l'UAP, aux droits de laquelle vient la compagnie Axa conseil, alors, selon le moyen : 1 / que dès lors que les tâches sont assumées au sein d'une organisation fonctionnant sous la direction et la responsabilité d'un employeur, l'activité est considérée comme exercée sous la dépendance de cet employeur ;

9526

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2001, 98-46.463

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 6 octobre 1998) d'avoir dit que son licenciement était justifié par un motif économique ; Mais attendu que le moyen qui ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond qui ont constaté que les difficultés économiques invoquées par l'employeur pour justifier le licenciement étaient établies, ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement ;

9527

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2001, 99-42.433

Cour de cassation

Vu les articles 2044 et suivants du Code civil et l'article 10, dernier alinéa, de la convention collective nationale négoce et distribution de combustibles, solides, liquides, gazeux et produits pétroliers du 20 décembre 1985 : Attendu que M. X... est entré, le 17 décembre 1957, au service de la société Girard Fils, aux droits de laquelle se trouve la société AGIP ; qu'il à la qualité de cadre ; que son contrat de travail rédigé par écrit le 30 janvier 1962 comporte une clause de non-concurrence non assortie d'une contrepartie pécuniaire ; qu'il a été licencié pour motif économique le 25 mai 1994 ; qu'une transaction a été conclue entre les parties le 30 mai 1995 ; qu'invoquant la nullité de la transaction, M. X... a saisi le conseil de prud'

9528

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2001, 99-41.367

Cour de cassation

M. X... a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour inobservation du repos compensateur ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 7 janvier 1999) d'avoir déclaré irrecevables ces demandes sur le fondement de la transaction précitée, alors, selon le moyen : 1 ) que le juge ne peut effectivement, sans heurter l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction, trancher le litige que cette transaction avait pour objet de clore en se livrant à l'examen des éléments de fait et de preuve ; que par contre, "pour déterminer si les concessions sont réelles, le juge peut

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