Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 793

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 253
Dernière décision affichée3 mai 2001
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 253 décisions
9505

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2001, 99-42.408

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué (Versailles, 11 février 1999) que M. X... a été licencié pour motif économique le 30 mai 1993 par la société Alcatel Telspace qui a procédé à un licenciement collectif ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon les moyens, 1 ) que le salarié avait rappelé expressément dans ses conclusions que son licenciement avait été décidé par la société à une époque ou elle ne connaissait aucune difficulté économique, mais dans le seul intérêt de réduire les coûts salariaux, en sorte que la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail et n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

9506

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2001, 99-42.407

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué (Versailles, 11 février 1999) que M. Le Goff a été licencié pour motif économique par la société Alcatel Telspace dans le cadre d'un licenciement collectif ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté le salarié de ses demandes de dommages-intérêts alors, selon les moyens : 1 ) que le salarié rappelait expressément dans ses conclusions que son licenciement pour motif économique avait été décidé par la société à une époque où elle ne connaissait aucune difficulté économique, mais dans le seul objectif de réduire les coûts salariaux ; que la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 321-1 du Code du travail et n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

9507

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2001, 99-42.406

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué (Versailles, 11 février 1999) que M. X... a été licencié pour motif économique le 30 mai 1993 par la société Alcatel Telspace qui a procédé à un licenciement collectif ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté le salarié de ses demandes de dommages-intérêts alors, selon les moyens : 1 / que le salarié rappelait expressément dans ses conclusions que son licenciement pour motif économique avait été décidé par la société à une époque ou elle ne connaissait aucune difficulté économique, mais dans le seul objectif de réduire les coûts salariaux ; que la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 321-1 du Code du travail et n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

9508

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2001, 99-42.405

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué (Versailles, 11 février 1999) que M. X... a été licencié pour motif économique le 30 mai 1993 par la société Alcatel Telspace qui a procédé à un licenciement collectif ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon les moyens : 1 / que le salarié avait rappelé expressément dans ses conclusions que son licenciement avait été décidé par la société à une époque ou elle ne connaissait aucune difficulté économique, mais dans le seul intérêt de réduire les coûts salariaux, en sorte que la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail et n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

9509

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2001, 99-42.040

Cour de cassation

l'employeur à l'effet de tenter de reclasser les salariés, la cour d'appel a pu décider, par ce seul motif, abstraction faite du motif critiqué par la première branche du moyen, que le licenciement était dépourvu de cause économique ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société SMEG reproche encore à la cour d'appel d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes qui lui avait fait application de la Convention collective nationale des entrepôts d'alimentation alors, selon le moyen : 1 ) que l'indication du X... APE et que l'avis de l'inspecteur du travail ne dispensaient pas la cour d'appel de rechercher la véritable nature de l'activité exercée par les salariés, qu'en ne donnant

9510

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2001, 99-41.959

Cour de cassation

l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement, que s'agissant d'un licenciement économique la réorganisation de l'entreprise ne peut constituer un motif de licenciement économique que si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, qu'en l'espèce la lettre de licenciement ne faisait aucune mention de la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, qu'il s'ensuit que le licenciement était insuffisamment motivé et qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; 2 ) qu'en toute hypothèse, il n'était pas justifié par l'employeur de ce que la réorganisation à l'origine de la suppression de l'emploi du salarié était

9511

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2001, 99-41.558

Cour de cassation

par lettre du 1er décembre 1995 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 5 janvier 1999) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement ne comporte aucune indication quant aux raisons pour lesquelles elle était licenciée à l'occasion d'une suppression de poste plutôt que l'autre employée administrative chargée, au sein de l'entreprise, de fonctions équivalentes ; que le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse ; que l'employeur n'a apporté aucune justification sur le motif économique et n'a pas respecté son obligation de reclassement ; qu'il n'a versé aucune pièce au débat justifiant de la cause réelle et sérieuse ; que la société La Grange de Chevallerie a embauché Mme X...

9512

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2001, 99-43.229

Cour de cassation

Vu les articles L. 321-1 du Code du travail et 1315 du Code civil ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que, contrairement aux affirmations de la salariée, il n'était en rien justifié qu'au moment du licenciement il ait existé dans la société Sapibat ou dans les entreprises du groupe une possibilité de reclassement ; Attendu, cependant, qu'il incombe à l'employeur, tenu d'une obligation de reclassement à l'égard du salarié dont le licenciement économique est envisagé, d'établir qu'il y a satisfait ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs inopérants, sans vérifier si l'employeur avait effectivement recherché toutes

9513

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2001, 99-43.315

Cour de cassation

il résulte de ces conclusions qu'une mutation technologique importante dans le système informatique est intervenue, comme l'a d'ailleurs constaté le conseil de prud'hommes, qui justifiait la modification d'emploi proposée à Mme X... ; qu'en affirmant que seules des difficultés économiques sont invoquées à l'audience et "qu'au surplus, aucune mutation technologique n'est invoqué en l'espèce", la cour d'appel a dénaturé les conclusions susvisées et a violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, affirmer, d'un côté, qu'"aucune mutation technologique nest invoquée en l'espèce" et d'un autre côté, que "la preuve d'une mutation technologique n'est pas davantage étayée au dossier", ce qui implique que ladite mutation a bien été invoquée ;

9514

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2001, 98-42.911

Cour de cassation

la salariée n'avait, depuis la rupture du contrat, "vraisemblablement" pas retrouvé d'emploi, la cour d'appel s'est prononcée par un motif hypothétique en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, nonobstant un motif erroné mais surabondant, la cour d'appel, qui a évalué le montant de la réparation du préjudice résultant du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : Rejette les pourvois ; Condamne la société Cavet aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Cavet à payer à Mme X... la somme de 1 582,50 francs ou 241,25 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et

9515

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2001, 99-42.792

Cour de cassation

il résulte des éléments de comptabilité versés aux débats par le Tennis club de Torcy que ceux-ci étaient manifestement incohérents, qu'en retenant cependant qu'il ressortait de ces documents que le club connaissait des difficultés sérieuses, la cour d'appel a dénaturé les pièces soumises à son appréciation, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; 2 / qu'il ressort d'un arrêt du Conseil d'Etat du 7 juin 1999 qu'en procédant à l'homologation des diplômes d'initiateurs, le ministre chargé des sports a méconnu les dispositions de la loi du 16 juillet 1984, que, dès lors, la décision d'homologuer les diplômes d'initiateurs du 1er et de 2e degré de la Fédération française de tennis devait être annulée, qu'en retenant cependant que le Tennis club de Torcy avait pu recourir à des "salariés bénévoles", la cour…

9516

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2001, 99-41.148

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail et 155 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 622-17 du Code de commerce ; Attendu, selon le jugement attaqué, que, la société MRJ distribution ayant été mise en liquidation judiciaire, M. Y..., qu'elle employait depuis le 17 mars 1992 en qualité de magasinier-vendeur, a été licencié le 7 mai 1998 pour motif économique par le liquidateur ; qu'il a saisi la juridiction commerciale ; Attendu que, pour condamner le liquidateur, ès qualités, à payer au salarié des dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et à lui remettre divers documents, le jugement retient que la rupture du contrat de travail par adhésion à une convention de conversion ne peut s'analyser en un licenciement qui serait ensuite devenu sans effet ;

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