Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 99-42.407
Arrêt du 3 mai 2001Pourvoi n° 99-42.407
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Sur les deux moyens réunis: Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Versailles, 11 février 1999) que M. Le Goff a été licencié pour motif économique par la société Alcatel Telspace dans le cadre d'un licenciement collectif.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Le Goff, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1999 par la cour d'appel de Versailles (15ème chambre), au profit de la société Alcatel CIT, venant aux droits de la société Alcatel Telspace, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Lanquetin, Coeuret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, les observations de Me Ricard, avocat de la société Alcatel CIT, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Versailles, 11 février 1999) que M. Le Goff a été licencié pour motif économique par la société Alcatel Telspace dans le cadre d'un licenciement collectif ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté le salarié de ses demandes de dommages-intérêts alors, selon les moyens :
1 ) que le salarié rappelait expressément dans ses conclusions que son licenciement pour motif économique avait été décidé par la société à une époque où elle ne connaissait aucune difficulté économique, mais dans le seul objectif de réduire les coûts salariaux ; que la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 321-1 du Code du travail et n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 ) que le salarié démontrait par les pièces versées aux débats n'avoir reçu qu'une proposition de reclassement externe postérieurement à son licenciement, en sorte que la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article L. 321-1 du Code du travail et a violé la loi ;
Mais attendu, d'abord, que par un motif non critiqué, la cour d'appel qui a constaté que la société avait procédé à une réorganisation nécessaire pour sauvegarder sa compétitivité dans son secteur, a caractérisé la raison économique ; que le premier moyen, qui critique un motif erroné mais surabondant, ne peut être accueilli ;
Attendu, ensuite, que l'arrêt qui a constaté que des postes offerts à la mutation avaient été soumis au comité d'entreprise et avaient fait l'objet d'une large diffusion, auprès du personnel, et que le salarié avait pu trouver un emploi dans une autre société, échappe aux critiques du second moyen ;
Que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Le Goff aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille un.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613723adcd5801467740cd2c
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723adcd5801467740cd2c.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 mai 2001.
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