Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 792

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 253
Dernière décision affichée10 mai 2001
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 253 décisions
9493

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 99-41.369

Cour de cassation

la salariée a refusé ; Qu'en statuant ainsi, alors que la proposition d'une modification de son contrat de travail, que le salarié peut refuser, ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'employeur avait tenté de reclasser la salariée, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de répondre aux autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne la SCP Jalles et Goudable aux dépens ;

9494

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 97-43.006

Cour de cassation

l'employeur a informé le personnel concerné qu'à compter du 1er septembre, les indemnités de petits déplacements seraient calculées à partir non plus de Sandouville mais de Petit-Quevilly ; que contestant le bien fondé de cette mesure, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ; qu'en cours de procédure, la société Cegelec a été reprise par la société Cegelec Paris, actuellement dénommée Alsthom Entreprise Paris ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre de rappel d'indemnités de déplacement alors, selon le moyen : 1 / qu'il faisait valoir que les indemnités de déplacement ne supportant aucune charge sociale ou fiscale, ne pouvaient, en cette espèce spécifique, être qualifiées de compléments de salaires ;

9495

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 99-40.966

Cour de cassation

par lettre du 18 avril 1995 à la suite de son refus d'accepter un poste de chef de service éducatif et a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 17 décembre 1998) d'avoir dit le licenciement de Mme X... dépourvu de cause économique réelle et sérieuse et de l'avoir, en conséquence, condamné à payer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions demeurées sur ce point sans réponse, l'association faisait valoir que la rectification du classement de Mme X...

9496

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 98-45.992

Cour de cassation

par contrat écrit, à compter du 1er février 1985, comme chef de ventes avec le statut de VRP, par la société Gréco aux droits de laquelle se trouve la société Weber et Broutin ; que son contrat prévoyait un salaire fixe d'un montant de 10 000 francs et un intéressement calculé sur le tonnage des produits vendus ; qu'à partir du mois de janvier 1988, sans qu'un avenant à son contrat de travail ne soit établi, il a été nommé directeur commercial et a perçu un salaire fixe de 21 000 francs augmenté par la suite ; qu'il a été convoqué le 10 septembre 1990 à un entretien préalable en vue de son licenciement pour motif économique et a accepté d'adhérer à une convention de conversion ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

9498

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2001, 99-40.673

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures effectuées, l'employeur doit fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres moyens ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 novembre 1998, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Mâcon ; Condamne M. X..., ès qualités et le CGEA de Chalon sur Saône aux dépens ;

Licenciement économique / PSECassation+6
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9499

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2001, 99-40.672

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures effectuées, l'employeur doit fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 novembre 1998, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Mâcon ; Condamne M. X..., ès qualités et le CGEA de Chalon-sur-Saône aux dépens ;

Licenciement économique / PSECassation+5
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9500

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2001, 98-42.615

Cour de cassation

il résulte des termes mêmes de ladite convention, ni une transaction dès lors qu'elle a pour objet, à la fois, de rompre le contrat de travail et d'en régler les conséquences, en sorte que la cour d'appel a exactement décidé que la rupture du contrat de travail résultait du licenciement prononcé le 26 décembre 1991 et que la condition, acceptée par le salarié et subordonnant le droit de lever les options d'actions à l'absence de rupture du contrat de travail par un licenciement, faisait obstacle à l'exercice de ce droit ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Bureau Véritas ; Ainsi fait et

9501

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2001, 99-42.410

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué (Versailles, 11 février 1999), que M. X... a été licencié pour motif économique le 30 avril 1993 par la société Alcatel Telspace qui a procédé à un licenciement collectif ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon les moyens : 1 / que le salarié avait rappelé expressément dans ses conclusions que son licenciement avait été décidé par la société à une époque ou elle ne connaissait aucune difficulté économique, mais dans le seul intérêt de réduire les coûts salariaux, en sorte que la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail et n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

9502

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2001, 99-42.409

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué (Versailles, 11 février 1999) que M. X... a été licencié pour motif économique par la société Alcatel Telspace, qui a procédé à un licenciement collectif ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens : 1 / que le salarié avait rappelé expressément dans ses conclusions que son licenciement avait été décidé par la société à une époque où elle ne connaissait aucune difficulté économique, mais dans le seul intérêt de réduire les coûts salariaux, en sorte que la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail et n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

9503

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2001, 99-42.426

Cour de cassation

l'employeur n'est tenu de proposer les emplois disponibles à un salarié pour motif économique que si celui-ci lui a fait connaître son intention de bénéficier de la priorité de réembauche ; qu'en reprochant à la société Masse Midi-Pyrénées de n'avoir pas proposé à M. X... de le réembaucher sans avoir constaté que celui-ci aurait demandé à bénéficier de la priorité de réembauche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-14 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que la lettre de licenciement se bornait à faire état du refus de la modification de son contrat de travail par le salarié, sans préciser la raison économique, ni même décrire le contexte économique de l'entreprise, a pu

9504

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2001, 99-42.425

Cour de cassation

Vu les articles 455 et 462 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel a alloué à M. X... une somme de 169 994 francs à titre de commission, tout en indiquant dans ses motifs que la somme s'élève à 164 994 francs ; Qu'en statuant ainsi, elle a méconnu le premier des textes susvisés et qu'il lui appartient de rectifier son dispositif en application du second ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande d'intérêts sur les sommes retenues par la société cabinet Masse Midi-Pyrénées, et en ce qu'il a fixé à 169 994 francs et non à 164 994 francs le montant des commissions, avec l'incidence corrélative sur les congés payés, l'arrêt rendu le 26 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

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