Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 791

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 253
Dernière décision affichée15 mai 2001
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 253 décisions
9481

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2001, 98-44.330

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que dans le cadre de son obligation de reclassement dans l'entreprise, l'employeur doit, en cas de suppression ou de transformation d'emploi, proposer au salarié concerné des emplois disponibles de même catégorie ou de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification du contrat de travail ; Attendu que pour débouter M. X..., licencié pour motif économique le 31 juillet 1995 par la société Coopérative agricole poitouraine, dont il était le directeur administratif et financier, la cour d'appel retient qu'à l'époque de la rupture aucun poste d'encadrement correspondant aux compétences de l'intimé n'était disponible, mais que trois salariés ont été engagés à des postes du

9482

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2001, 99-42.829

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les salariés pouvaient bénéficier d'une indeninité supplémentaire en cas de rupture de leur contrat de travail consécutive au refus d'une modification de leur emploi ou de leur lieu de travail ou résultant de la suppression de leur poste ; que force est de constater que M. X... n'a pas été licencié pour suppression de poste mais pour refus d'accepter le poste de vendeur au laisser sur place qui lui était proposé ; que ces fonctions différentes de celles qu'il occupait précédemment s'analysaient en un "changement de métier" ; qu'il s'ensuit que M. X... relevait incontestablement de la première hypothèse visée dans l'accord rappelé ci-dessus ; que dans la mesure où l'offre a été postérieure au 31 juillet 1996, M.

9483

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2001, 99-40.903

Cour de cassation

M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir cette garantie ; Attendu que, pour décider que la garantie de l'AGS est limitée au plafond 4, l'arrêt retient qu'aucun des éléments de la rémunération de l'intéressé ne se réfère à la convention collective visée au contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la créance du salarié était constituée d'un rappel de salaire, d'indemnité de préavis et de congés payés trouvant leur fondement dans la loi et d'une indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige en application de la règle de droit appropriée ;

9484

Cour de cassation, Autre, 14 mai 2001, 01-00.001

Cour de cassation

Vu les articles L. 151-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; Vu la demande d'avis formulée le 19 janvier 2001 par le conseil de prud'hommes de Tours, reçue le 16 février 2001, dans une instance entre Mme X... et soixante-seize anciens salariés de la société Tambrands et la société Tambrands, et ainsi libellée : " La prescription quinquennale régissant l'action en nullité du "licenciement pour motif économique est-elle également applicable" à l'action en contestation du caractère réel et sérieux du motif "économique du licenciement, et à l'action indemnitaire afférente ?" ". L'action en contestation de la cause réelle et sérieuse de licenciement et en paiement d'une

LicenciementCause réelle et sérieuse+3
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9485

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 99-42.580

Cour de cassation

l'employeur ; qu'en faisant le plein de la demande au motif central que l'employeur n'avait pu fournir le tableau réglant l'organisation du travail, annexé au journal de bord ou sur un registre permettant de contrôler les droits à rémunération, congés, repos, lesquels doivent être visés par l'autorité chargée de l'inspection du travail maritime, la cour d'appel retient un motif inopérant et ne justifie pas légalement son arrêt au regard des articles 31 et suivants du code du travail maritime, ensemble au regard de l'article L.

9486

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 99-42.089

Cour de cassation

l'employeur n'ayant pas été constante, l'arrêt ayant par ailleurs constaté que ce dernier avait délivré au salarié une attestation en vue de l'obtention de la carte professionnelle de VRP et l'avait affilié à l'IRP-VRP ; 2 ) qu'en présence des éléments contradictoires constitués par les qualifications de technico-commercial et de VRP, l'arrêt aurait dû non pas faire prévaloir la première sur la seconde mais rechercher l'activité réellement exercée par le salarié ; qu'ainsi, l'arrêt a violé les articles L. 751, L. 751-9, L. 751-11 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'employeur avait toujours donné au salarié la qualification de technico-commercial et qu'aucun élément matériel ne permettait de lui reconnaître la qualité de VRP ;

9487

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 99-41.971

Cour de cassation

l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Rennes, 4 février 1999) d'avoir jugé que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné l' employeur à payer à sa salariée une somme à titre d'indemnité alors, selon le moyen 1 / que tout juge, que la procédure soit orale ou non, doit faire respecter et respecter lui-même les exigences des droits de la défense ; qu'il ne résulte ni des écritures de Mme X..., ni des écritures de l'employeur que le débat devant la cour d'appel a porté sur la modification de structure, sa nécessité ou non, à la pérennité et au maintien de la compétitivité de l'entreprise ; qu'en infirmant le jugement entrepris, au motif central qu'aucune pièce ne vient établir en quoi la

9488

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 99-41.925

Cour de cassation

considérant que n'était pas motivée la lettre de licenciement de M. X... qui précisait la nature des difficultés rencontrées par la société Cyjoco, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-33-2 du Code du travail ; 2 / que la suppression d'emplois consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques et la nécessité pour l'employeur de respecter les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements peuvent constituer l'impossibilité de maintenir le contrat de travail, pour un motif non lié à l'accident, d'un salarié dont le contrat de travail est suspendu à la suite d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle ; qu'ainsi, en se bornant à relever, pour déclarer irrégulier le licenciement de M.

9489

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 99-41.805

Cour de cassation

l'employeur durant l'année 1995 sont établies et justifient le licenciement de la salariée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la lettre de licenciement se bornait à évoquer la conjoncture économique difficile ne justifiant pas le maintien du poste de la salariée, ce qui ne constituait pas l'énoncé du motif exigé par la loi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Coiffure de Paris aux dépens ;

9490

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 99-41.635

Cour de cassation

l'employeur à payer au salarié une indemnité pour non-respect de la priorité de réembauchage, le jugement attaqué, après avoir relevé que le salarié avait demandé à bénéficier de la priorité de réembauchage le 7 avril 1997, retient que l'employeur a engagé des salariés le 3 février et le 20 mars 1997 et qu'en conséquence la priorité de réembauchage n'a pas été respectée ; Attendu, cependant, que la priorité de réembauchage ne s'impose à l'employeur qu'à partir du jour où le salarié, conformément à l'article L.

9491

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 99-41.630

Cour de cassation

l'employeur lui-même leur avait reconnu dans l'attestation ASSEDIC, à savoir 45 heures, attestation qui constituait un aveu extra-judiciaire ; qu'en ignorant ces moyens pertinents, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve, que l'accomplissement d'heures supplémentaires par les salariés n'était pas établi ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé

Licenciement économique / PSERejet+5
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9492

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 99-41.523

Cour de cassation

considérant que la lettre de licenciement s'abstenait d'énoncer les motifs du licenciement parce qu'elle ne mentionnait pas les difficultés économiques de l'employeur, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que la lettre de licenciement ne précisait pas les raisons économiques qui rendaient nécessaire la modification du contrat de travail, a exactement décidé que la lettre de licenciement était insuffisamment motivée et que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Modern Hôtel aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre

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