Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 790

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 253
Dernière décision affichée16 mai 2001
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 253 décisions
9469

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2001, 99-42.583

Cour de cassation

l'employeur n'est que de moyen, le licenciement pour motif économique ayant une cause réelle et sérieuse lorsque est établie l'impossibilité de reclasser le salarié ; qu'en l'espèce dans le cadre d'un plan social élaboré au mois d'avril 1993, la Semsea avait proposé à l'ensemble des salariés une réduction du temps de travail assortie d'une réduction proportionnelle de rémunération afin de limiter les licenciements ; que seul M. Y... a refusé cette modification de son contrat de travail qui constituait en elle-même une proposition de reclassement au sein de l'entreprise lui permettant de demeurer dans son emploi ; qu'en outre, la Semsea versait aux débats la proposition d'un poste de responsable du service secours qu'elle avait faite à M. Y... au mois de novembre 1993 et que ce dernier avait refusé ;

9470

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2001, 99-42.445

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société réunionnaise d'engrais et de produits chimiques (SREPC), dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1999 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (Chambre sociale), au profit de Mme Françoise X..., demeurant ..., 97441 Sainte-Suzanne, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

9471

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2001, 99-40.230

Cour de cassation

par jugement du 11 décembre 1992 ; que le salarié a été licencié pour motif économique le 12 août 1993 en exéction du plan de redressement organisant la cession des éléments d'actifs à la société SBIC, homologué par le jugement du tribunal de commerce du 30 juillet 1993 ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que M. Y... et M. d'Anselme, ès qualités respectivement de commissaire à l'exécution du plan et d'administrateur judiciaire font grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que l'action du salarié au titre de la rupture du contrat de travail contre la société Bonfanti et fils était recevable, alors, selon le moyen, que le juge à l'obligation de rappeler les prétentions respectives des parties et ne peut relever d'office un moyen sans les inviter à s'en expliquer ;

9472

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2001, 99-42.062

Cour de cassation

Mme X... qui était salariée de la société Financière Atlas en qualité d'assistante service-titres a été licenciée le 21 mars 1995 pour le motif suivant : "suppression de l'emploi occupé, lié à la suppression totale du service Back-Office, titre et conservation" ; Attendu que la société Financière Atlas fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 février 1999) de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / que lorsque la procédure est orale, les droits de la défense doivent être garantis et la méconnaissance de ce principe doit être reconnue dès lors qu'il ne résulte ni des pièces de la procédure, ni des énonciations du jugement que le moyen servant de fondement à une décision a été débattu contradictoirement par les parties ;

9473

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2001, 99-41.962

Cour de cassation

par lettre du 3 mai 1993 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 17 novembre 1998) d'avoir jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse pour les motifs exposés au mémoire précité et qui sont pris d'une dénaturation des éléments de preuve ; Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a estimé que le reclassement de la salariée dans le cabinet était possible ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme de Y... la somme de 10 000 francs ou 1524,49 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé

9474

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2001, 00-44.522

Cour de cassation

Mme X..., engagée le 2 janvier 1990 par la société Sonauto, a été licenciée le 2 janvier 1997 dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique ; Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande d'annulation du plan social et de ses demandes subséquentes, la cour d'appel a énoncé que le plan social précisait que le groupe Sonauto était composé de différents établissements et prévoyait une possibilité de mutation au sein de l'entreprise, de la maison-mère ou d'une filiale avec cette précision qu'en cas d'expatriation à l'étranger une prime supplémentaire serait attribuée et que les offres du groupe seraient affichées à l'espace infos ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le plan social ne

9475

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2001, 99-41.761

Cour de cassation

l'employeur n'avait jamais fait l'objet d'une proposition écrite, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas et, partant, a encore violé les articles L. 321-1 et suivants du Code du travail ; 4 / en se fondant, pour écarter les prétentions de la société Lucas Le Mans, sur le motif, inopérant, que la réalité de la volonté de reclassement se trouvait démentie par le fait que le licenciement de M. X... avait été annoncé lors de la réunion des délégués du personnel-comité d'entreprise, tenue le 10 avril 1996, soit la veille de celui-ci, ce dont il ne résultait pourtant pas que la société Lucas Le Mans n'ait pas eu réellement la volonté de reclasser son salarié avant d'être conduite à prendre cette décision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.

9477

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2001, 99-43.855

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter les salariées de leur demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la cour d'appel énonce que, si la rédaction du courrier de licenciement se révèle maladroite, il convient de s'attacher à l'esprit de sa formulation plutôt qu'à la lettre du texte et rechercher si les salariées pouvaient être exactement informées des motifs exacts du licenciement, qu'il est clair que le motif du licenciement trouve son origine dans des raisons économiques qui étaient telles qu'elles mettaient en cause la pérennité de la société Herna, c'est-à-dire la survie de l'entreprise, que tel qu'il résulte de la lettre de licenciement le motif se révèle être matériellement vérifiable de sorte que la lettre de licenciement…

9478

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2001, 99-41.368

Cour de cassation

la salariée n'exerçait plus de fonctions opérationnelles et que le poste de secrétaire avait été supprimé conformément aux énonciations de la lettre de licenciement et après avoir relevé l'existence de difficultés économiques, a pu décider que le licenciement avait une cause économique réelle et sérieuse ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société MC France Export ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille un.

9479

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2001, 99-43.282

Cour de cassation

considérant que le doute devait profiter au salarié, la cour d'Appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; 2 / que la lettre de licenciement doit seulement exposer les motifs du licenciement et non la situation de l'emploi dans l'entreprise ; qu'ainsi, en reprochant à la société SOMOC de ne pas avoir fait mention dans la lettre de licenciement de l'embauche d'un salarié diplômé supplémentaire afin de respecter la réglementation, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L.

9480

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2001, 99-42.584

Cour de cassation

la salariée faisait partie des postes supprimés dans le cadre de la procédure de licenciement collectif pour motif économique engagée par la Chambre et que ce licenciement était justifié par les difficultés financières actuelles de la Chambre et le déficit de son budget, ce qui constituait l'énoncé des motifs économiques exigé par la loi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne Mme X... et l'Assédic des Hauts-de-Seine aux dépens ;

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