Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-44.522

Arrêt du 16 mai 2001Pourvoi n° 00-44.522

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que Mme X., engagée le 2 janvier 1990 par la société Sonauto, a été licenciée le 2 janvier 1997 dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.
  • Portée: Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le plan social ne comportait aucune indication sur le nombre, la nature et la localisation des emplois qui pouvaient être proposés aux salariés à l'intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettait d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Karin X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 2000 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de la société Sonauto, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de la société Sonauto, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 321-4-1 du Code du travail ;

Attendu que Mme X..., engagée le 2 janvier 1990 par la société Sonauto, a été licenciée le 2 janvier 1997 dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique ;

Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande d'annulation du plan social et de ses demandes subséquentes, la cour d'appel a énoncé que le plan social précisait que le groupe Sonauto était composé de différents établissements et prévoyait une possibilité de mutation au sein de l'entreprise, de la maison-mère ou d'une filiale avec cette précision qu'en cas d'expatriation à l'étranger une prime supplémentaire serait attribuée et que les offres du groupe seraient affichées à l'espace infos ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le plan social ne comportait aucune indication sur le nombre, la nature et la localisation des emplois qui pouvaient être proposés aux salariés à l'intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettait d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
613723a5cd5801467740c771

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723a5cd5801467740c771.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 mai 2001.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.