Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 789

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 253
Dernière décision affichée22 mai 2001
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 253 décisions
9457

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2001, 99-40.293

Cour de cassation

l'employeur d'établir que le salarié avait conservé, après son licenciement, le bénéfice de la clientèle qu'il avait développée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le rejet de sa demande relative à l'indemnité de clientèle, l'arrêt rendu le 29 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

9458

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2001, 99-42.056

Cour de cassation

Vu les articles L. 321-1 et L. 321-14 du Code du travail ; Attendu que la circonstance qu'un licenciement prononcé pour motif économique soit dépourvu de cause réelle et sérieuse, ne lui retire pas sa nature juridique de licenciement économique ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour non-respect de la priorité de réembauchage, la cour d'appel énonce que cette indemnité ne pouvait être allouée puisque le licenciement a été jugé comme ne reposant pas sur une cause économique ; Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la demande d'indemnité pour non-respect de la priorité de réembauchage, l'arrêt rendu le 18 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel…

9459

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2001, 99-41.968

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail, ensemble l'article L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que Mme Da Y..., employée de maison au service de M. A..., a été licenciée par lettre du 30 juin 1995 invoquant pour motif la vente de la propriété ; Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce essentiellement que le seul motif invoqué dans la lettre de licenciement ne constituait pas en soi un motif de licenciement, dès lors que M. A... ne démontre pas qu'il aurait été tenu de licencier la salariée du seul fait de la vente de sa propriété, qu'il n'allègue aucune raison financière ni le fait qu'il n'aurait plus besoin de femme de ménage ; Qu'en statuant ainsi, alors que

9460

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2001, 99-41.188

Cour de cassation

l'association Centre protestant de communication et de vie Ile-de-France, de la SCP Gatineau, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mlle X..., employée de l'association Centre protestant de communication et de vie Ile-de-France, a été licenciée pour motif économique le 3 avril 1997 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 6 janvier 1999) d'avoir dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 ) que constituent des motifs d'ordre général impropres à justifier sa décision le fait pour la cour d'appel de décider que le licenciement intervenu était un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, sans faire une application concrète au cas de la…

9461

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2001, 99-42.715

Cour de cassation

l'employeur n'avait procédé à aucune embauche et que seuls des remplacements pour de courtes périodes avaient été effectués ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande tendant à ce que la société Imprimerie cartonnages Carré soit condamnée à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts pour non-respect des critères de l'ordre des licenciements en violation de l'article L. 321-1 du Code du travail, la cour d'appel énonce essentiellement que l'appréciation de la qualité et de la valeur professionnelle du salarié relevait du pouvoir du chef d'entreprise et qu'à ancienneté identique, M.

9462

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2001, 99-40.773

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la restructuration de l'entreprise entraînant la transformation, la suppression de l'emploi ou la modification du contrat de travail invoqué par l'employeur ; qu'à défaut de motifs ou si ceux-ci sont imprécis, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que M. X... a été engagé le 1er octobre 1990 par la société Pomona ; qu'il a été licencié par lettre du 18 septembre 1991 pour avoir refusé une mutation proposée le 23 août 1991 ; Attendu que pour

9463

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2001, 99-42.615

Cour de cassation

par lettre du 25 octobre 1996 ; que, considérant son licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 2 mars 1999) d'avoir dit que le licenciement pour motif économique de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné au versement de dommages intérêts alors, selon le moyen, que selon l'article L. 321-1 du Code du travail, lorsque le reclassement ne s'avère possible qu'au lieu de travail où le salarié a refusé de se rendre, il ne peut être reproché à l'employeur d'avoir failli à son obligation de reclassement ; qu'en retenant, cependant, que la société CBL avait failli à son obligation de reclassement faute d'avoir proposé à M.

9464

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2001, 99-42.313

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt et des pièces de la procédure que la première branche du moyen n'a jamais été soutenue devant les juges du fond ; que, le grief, mélangé de fait et de droit est nouveau et donc irrecevable ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que le salarié avait emprunté de l'argent à des clients de l'étude en faisant figurer de manière très apparente son titre de principal clerc de notaire sur les reconnaissances de dette qu'il signait et que les clients, ne pouvant joindre leur débiteur s'étaient inquiétés auprès de l'étude du sort de leurs créances, a ainsi caractérisé le fait que le salarié avait utilisé ses fonctions au sein de l'étude pour obtenir des prêts ;

9465

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2001, 99-42.206

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-12, L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., engagée le 1er décembre 1981 en qualité de vendeuse de lingerie, a été licenciée le 30 novembre 1995 pour motif économique pris de la suppression de son poste de travail en raison de la vente du fonds de commerce de son employeur ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient qu'il est constant que les dispositions de l'article L.122-12 du Code du travail ne font pas obstacle à des licenciements intervenant antérieurement à la cession pour des raisons économiques ou techniques impliquant une suppression d'emploi ; que la suppression du poste de

9466

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2001, 99-42.197

Cour de cassation

l'employeur doit prendre en compte, dans le choix du salarié concerné, de l'ensemble des critères prévus à la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 321-1-1 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 6 mai 1996 en qualité de chauffeur routier par M. Y..., transporteur, a été licencié pour motif économique le 10 février 1997 ; Attendu que pour accorder au salarié une indemnité pour non-respect de l'ordre des licenciements, l'arrêt attaqué énonce que le salarié licencié avait une ancienneté supérieure à celle d'un autre chauffeur routier ; Qu'en statuant ainsi, en retenant un seul critère, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a

9467

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2001, 99-42.533

Cour de cassation

l'employeur avait vainement tenté de reclasser M. X... qui ne pouvait prétendre au titre du reclassement à un poste de promotion impliquant des qualités qu'il n'avait pas ; que les moyens qui tendent à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, l'appréciation des preuves par les juges du fond, ne peuvent être accueillis ; Sur le troisième moyen du mémoire annexé : Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire, il est reproché à la cour d'appel d'avoir débouté le salarié de sa demande relative à la violation de la priorité de réembauchage ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que l'employeur avait informé le salarié qu'il existait un emploi disponible dont elle a précisé la structure, la rémunération et le temps d'affectation, a pu décider qu'il avait satisfait à ses obligations ;

9468

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2001, 99-40.715

Cour de cassation

Vu les articles 482 et 563 du nouveau Code de procédure civile et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter les autres salariés de leurs demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué, après avoir retenu que les salariés n'ont pas interjeté appel du jugement du 13 février 1996 qui avait ordonné une expertise ; que même si dans son dispositif, il s'est borné à ordonner une mesure d'expertise, le jugement du 13 février 1996 a tranché implicitement, mais nécessairement certaines questions touchant au fond du litige ; que ce jugement a admis dans ses motifs que la société Triaxe n'était pas insérée dans un groupe ; que le premier juge n'avait pas à examiner la question de l'obligation de reclassement qui n'était pas soulevée ;

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