Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 788

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 253
Dernière décision affichée30 mai 2001
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 253 décisions
9445

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2001, 99-42.780

Cour de cassation

par courrier du 27 septembre 1995 nous conduisant ainsi à procéder à votre licenciement économique" ; Attendu que la société Chocolaterie Richart fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 11 mars 1999) de l'avoir condamnée à payer à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que l'arrêt attaqué qui décide que le refus de M. X... d'accepter de nouvelles modalités de rémunération ne constitue pas un motif économique, sans rechercher si, comme l'a précisé la société Chocolaterie Richart dans ses conclusions d'appel, M. X... n'était pas parfaitement informé des difficultés économiques de ladite société ainsi que de la nécessité de réorganiser les secteurs de commercialisation afin de

9446

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2001, 99-42.602

Cour de cassation

par lettre en date du 12 juin 1998, rappelé à M. Y... qu'il n'avait jamais été envisagé de le faire bénéficier du plan social et a confirmé sa décision de procéder au reclassement dans la nouvelle organisation ; qu'il est ainsi établi que la société s'était conformée au calendrier fixé par le plan, peu important que les précisions sur le nouveau poste n'aient été données que le 30 juillet suivant ; qu'en considérant néanmoins, pour justifier sa décision d'inclure M. Y... dans le plan social, que la SFP aurait tardé à faire connaître sa décision, l'arrêt n'a pas là encore déduit les conséquences de ses propres constatations et a violé l'article L. 321-4-1 du Code du travail ; 4 / que la société rappelait dans ses conclusions d'appel que, dès

9447

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2001, 00-40.764

Cour de cassation

il résulte de l'article 8 de l'accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986 que le document écrit obligatoirement remis à tout salarié concerné par un projet de licenciement pour motif économique doit énoncer les motifs de la rupture du contrat de travail ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société G. De Bruyn Ozoir aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille un.

9448

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2001, 99-42.036

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que M. Z... a accepté d'adhérer à une convention de conversion le 9 janvier 1997, que la société versait aux débats une lettre du 1er juillet 1997 adressée à M. Z... émanant des ASSEDIC lui faisant part de ce qu'il ne pouvait être donné suite à la convention, en raison de son absence de réponse aux courriers, qu'en accordant néanmoins une indemnité de préavis à M. Z... en raison de l'inexécution de la convention de conversion, la cour d'appel a violé l'article L.

9449

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2001, 99-41.930

Cour de cassation

l'employeur à l'appui du licenciement; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement justifiait la réorganisation opérée par le fait que les nouveaux titulaires de l'officine étaient tous deux pharmaciens, qu'en ne recherchant pas si cette circonstance, à savoir la suppression de poste de M. Y... et son remplacement par l'un des deux pharmaciens en titre n'était pas nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du code du travail ; 5 / que dans leurs écritures d'appel, les époux X... et la société X..., faisant état d'une perte de 196 895 francs sur les six premiers mois de l'exercice 1995, et de l'accentuation de ce déficit en 1996, s'étaient prévalus

9450

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2001, 00-41.806

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 21 octobre 1999) d'avoir jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que la salariée n'a pas communiqué les pièces sur lesquelles la cour d'appel a fondé sa décision ; Mais attendu que la procédure prud'homale étant orale, les pièces sur lesquelles les juges se sont fondés et dont la production n'a donné lieu à aucune contestation devant eux sont réputées, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été régulièrement produites et soumises à la discussion des parties ; que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon

9451

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2001, 97-44.229

Cour de cassation

l'employeur et variait en fonction de critères subjectifs faisant intervenir une appréciation du comportement des salariés, qu'il s'en suit que cette fixation discrétionnaire n'est pas de nature à donner un caractère obligatoire à ces deux primes ; Qu'en statuant ainsi sans répondre au moyen du salarié selon lequel il était le seul à n'avoir pas perçu la prime, ce qui faisait apparaître une sanction pécuniaire à son encontre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : Rabat l'arrêt n° 542 D du 26 janvier 2000 ; CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement d'un rappel de primes, l'arrêt rendu le 20 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en

9452

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2001, 99-17.101

Cour de cassation

Vu les articles R. 516-30 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que M. X..., employé par la société Compagnie générale de service, a été licencié pour motif économique le 16 avril 1997 ; que, le 29 juillet 1997, la société Compagnie générale de service l'a fait assigner devant le juge des référés pour obtenir son expulsion du logement de fonction qu'il occupait en vertu du contrat de travail ; Attendu que, pour dire incompétent en l'état le juge des référés pour connaître de la demande d'expulsion, la cour d'appel énonce que si, après la rupture du contrat de travail, le salarié étant sans droit ni titre sur le logement qu'il occupait accessoirement à ce contrat, le juge des référés est compétent pour ordonner son expulsion s'il se

9453

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2001, 99-42.707

Cour de cassation

par lettre du 9 mai 1995, été licencié pour motif économique en raison de l'obligation légale d'embaucher un pharmacien-assistant supplémentaire et de l'importance des charges d'emprunts souscrits pour l'acquisition de la phamacie ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 9 mars 1999) d'avoir dit le licenciement de M. Y... dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir, en conséquence, condamné à verser à son salarié des dommages-intérêts en application de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, alors, selon le moyen : 1 ) que, hors le cas d'une fraude, l'endettement de l'entreprise est de nature à caractériser, au sens de l'article L.

9454

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2001, 98-18.104

Cour de cassation

par lettre du 8 juillet 1998, l'Assédic a informé M. X... de ce que la Commission paritaire des Assédic ne lui avait pas accordé de remise de dette ; que M. X... a saisi le tribunal de grande instance de Montpellier afin de voir ordonner l'annulation de la décision de la Commission paritaire de l'Assédic du Languedoc-Roussillon ; Attendu que, pour rejeter la demande de M. X... en annulation de la décision de la commission paritaire de l'Assédic, la cour d'appel énonce que le premier juge a retenu à bon droit que les décisions des commissions paritaires des Assédic sont souveraines, que ce motif est suffisant dès lors que la régularité en la forme de la décision de la commission paritaire n'était pas mise en cause ; Attendu, cependant, que si la

9455

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2001, 99-42.477

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14.3 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que MM. Philippe et Georges X... Silva, employés de la Société agenaise des magasins Printania ont été licenciés pour motif économique le 6 mai 1998 ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer aux salariés des sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement retient que ceux-ci sont en droit de faire état d'un certain préjudice moral et matériel aggravé par les conditions actuelles du marché du travail ; Qu'en statuant ainsi, après avoir reconnu que le licenciement reposait sur une cause économique réelle et sérieuse et qu'en particulier la société avait essayé en vain de reclasser les salariés, le jugement a violé les textes susvisés ;

9456

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2001, 99-40.458

Cour de cassation

par arrêt du 14 octobre 1997, de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / qu'une réorganisation, non liée à des difficultés économiques ou technologiques, ne peut constituer un motif économique que si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou celle du secteur du groupe auquel elle appartient ; que l'arrêt attaqué qui décide que la modification substantielle du contrat de travail de M. X... résultant d'une réduction de sa rémunération constitue un motif économique motif pris que l'unification de la rémunération des VRP était nécessaire pour la cohésion de l'équipe sans relever en quoi cette unification entre les différents salariés était

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