Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 787

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 253
Dernière décision affichée5 juin 2001
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 253 décisions
9433

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2001, 99-41.455

Cour de cassation

l'employeur pour justifier le licenciement du salarié n'était pas établie ; que le moyen qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Autun automobiles fait encore grief à l'arrêt d'avoir nié l'existence d'une convention de forfait, alors, selon le moyen, 1 ) que l'indépendance dans l'accomplissement des taches et la liberté d'organisation du travail et des horaires, lorsqu'elles s'ajoutent à une rémunération élevée sont autant d'éléments révélant l'existence d'une convention de forfait ; qu'il était soutenu par la société Autun automobiles que M. Z... bénéficiait d'une telle rémunération et remplissait ces critères ; qu'en s'abstenant néanmoins d'apprécier

9434

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2001, 99-41.496

Cour de cassation

la salariée produisait un bulletin de salaire pour la période du 23 au 31 octobre 1990, mentionnant comme date d'embauche le 23 octobre 1990, a exactement décidé qu'en raison de l'absence de contrat écrit, la relation contractuelle devait être requalifiée en contrat à durée indéterminée à compter de cette date ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que la société Melin-Net fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de Mme X... ne reposait pas sur un motif économique en violation de l'article L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que la lettre de licenciement se bornait à invoquer la perte d'

9435

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2001, 99-42.571

Cour de cassation

il résulte d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; qu'en déclarant fondé le licenciement pour motif économique de Mme X... aux motifs que l'Institut connaissait une baisse d'activité dans les mois qui ont précédé le licenciement de l'exposante et qu'il se devait, en dépit de son bilan bénéficiaire, d'adapter son effectif à la charge de travail et aux exigences de productivité de l'entreprise, la cour d'appel, qui n'a nullement caractérisé l'existence de difficultés économiques de l'Institut susvisé, a, partant, violé l'article L . 321-1 du Code du travail ; 3 / que l'article L. 321-1 du Code du travail

9438

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2001, 99-43.679

Cour de cassation

l'employeur qu'à partir du moment où le salarié, conformément à l'article L. 321-14 du Code du travail, a demandé à en bénéficier ; qu'en l'espèce la société Bigard versait régulièrement aux débats un courrier adressé à M. X... en date du 23 mars 1993 aux termes duquel elle rappelait à ce dernier qu'il n'avait pas manifesté son désir de bénéficier de ladite priorité dans le délai légal de quatre mois ; que la cour d'appel, qui confirme cependant l'absence de priorité de réembauchage sans vérifier, comme il le lui appartenait, si le salarié avait manifesté le désir d'user de cette priorité, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; Mais atttendu que, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel a substitué

9439

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2001, 99-43.673

Cour de cassation

Mme X..., engagée à compter du 29 janvier 1968 par la société Suez-Lyonnaise des eaux, a été licenciée pour motif économique le 21 août 1996 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 1er juin 1999) d'avoir dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que le licenciement économique qui s'inscrit dans une procédure collective relative à un plan d'aménagement structurel et d'adaptation de l'emploi constitue une motivation suffisante reposant sur des motifs matériellement vérifiables, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ;

9440

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2001, 99-43.589

Cour de cassation

Mme Z..., employée de la société ME Y..., a été licenciée pour motif économique le 18 juillet 1995 ; Attendu que la société ME diffusion fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 6 mai 1999) de l'avoir condamnée à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement économique sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / que la cause réelle et sérieuse du licenciement pour motif économique doit être appréciée en fonction des éléments communiqués au juge, qu'en l'espèce, afin d'établir la réalité des difficultés économiques dont elle avait fait état pour justifier le licenciement de Mme Z..., la société ME Y... faisait valoir dans ses écritures d'appel que cette mesure s'inscrivait dans le cadre d'un plan global

9441

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2001, 99-43.574

Cour de cassation

l'employeur des règles relatives à l'ordre des licenciements constituait une illégalité ouvrant droit pour le salarié à réparation de son préjudice, a apprécié selon son étendue le préjudice qui en était résulté pour le salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Pierre de X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille un.

9442

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2001, 99-41.505

Cour de cassation

la salariée, a relevé que celle-ci n'avait pas outrepassé ses fonctions de directrice générale salariée à laquelle les mandataires sociaux, sous la subordination desquels elle était demeurée, avaient délégué des pouvoirs étendus en raison de leur éloignement géographique ; que, sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel a pu décider que le contrat de travail de l'intéressée n'était pas fictif et qu'elle n'était pas dirigeant de fait de la société ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Extra souple Chantepie, M. Y..., ès qualités et la société Ducreux, ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Extra souple Chantepie, M.

9443

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2001, 99-43.514

Cour de cassation

l'employeur est tenu d'une obligation de reclassement du salarié dans l'entreprise ou parmi les entreprises du groupe dont les situations économiques sont prospères et dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permet d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, que dès lors en constatant que l'ensemble des sociétés du groupe connaissait des difficultés économiques graves qui les avaient conduites à des réductions d'effectifs et en décidant que la société Pascal matériaux Peyruis n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement du salarié dans le groupe, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé l'article L. 321-1 du Code du travail ; 2 / qu'en toute hypothèse, en s'abstenant de rechercher si la candidature spontanée de M.

9444

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2001, 99-43.170

Cour de cassation

l'employeur n'a jamais cherché à reclasser les intéressées", la cour d'appel a dénaturé le document susvisé, violant ainsi l'article l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des termes de l'arrêt, ni des pièces du dossier, que la société Provence plastique ait été invitée, par le président d'audience, à présenter une note dans le cours du délibéré ; que la cour d'appel, qui n'était donc pas tenue de répondre aux conclusions additionnelles déposées postérieurement à la clôture des débats, a pu décider que l'employeur n'avait pas tenté de reclasser les salariées et, par ce seul motif, que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Provence plastique aux dépens ;

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