Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 99-43.673
Arrêt du 30 mai 2001Pourvoi n° 99-43.673
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Suez-Lyonnaise des eaux, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1999 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit :
1 / de Mme Anne X..., demeurant ...,
2 / de l'ASSEDIC de Paris, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Lanquetin, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Suez-Lyonnaise des eaux, de la SCP Gatineau, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., engagée à compter du 29 janvier 1968 par la société Suez-Lyonnaise des eaux, a été licenciée pour motif économique le 21 août 1996 ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 1er juin 1999) d'avoir dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que le licenciement économique qui s'inscrit dans une procédure collective relative à un plan d'aménagement structurel et d'adaptation de l'emploi constitue une motivation suffisante reposant sur des motifs matériellement vérifiables, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que la seule mention dans la lettre de licenciement de ce que le licenciement de la salariée était économique et s'inscrivait dans le cadre du plan d'aménagement structurel et d'adaptation de l'emploi en vigueur à la compagnie ne constituait pas l'énoncé des motifs économiques exigé par la loi ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Suez-Lyonnaise des eaux aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Suez-Lyonnaise des eaux à payer à Mme X... la somme de 15 000 francs ou 2 286,74 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille un.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 613723a2cd5801467740c4f4
