Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 786

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 253
Dernière décision affichée12 juin 2001
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 253 décisions
9422

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2001, 99-41.936

Cour de cassation

Dès lors qu'il résulte des dispositions d'un plan social que la somme allouée par ce plan à certains salariés, auxquels il pouvait être demandé d'exécuter tout ou partie de leur préavis ou dont la convention de conversion pouvait être reportée compte tenu des besoins spécifiques liés à la restructuration, constituait la contrepartie d'un travail spécifique ou d'une contrainte supplémentaire et non l'octroi d'un avantage, la cour d'appel a pu décider que ces dispositions n'avaient pas un caractère discriminatoire.

9424

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2001, 99-43.840

Cour de cassation

l'Association des jeunes pour l'intégration dans les Alpes-Maritimes, en qualité de directeur, aux termes d'un contrat à durée déterminée venant à expiration le 15 mars 1995 ; qu'à la suite de la rupture du contrat de travail, survenue avant le terme contractuel prévu, M. X... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir, notamment, le paiement de salaires et d'indemnités de rupture ; Attendu que l'Association des jeunes pour l'intégration dans les Alpes-Maritimes fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 avril 1999) d'avoir fait droit aux demandes de M. X... en invoquant des griefs tirés de la rupture du contrat de travail pour faute grave du salarié ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a constaté, par motifs propres et adoptés, que M.

9425

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2001, 99-42.644

Cour de cassation

par lettre du 26 mai 1998 ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes Ales, 5 février 1999) de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre de salaire du 26 mai 1998 au 14 juin 1998 ; Mais attendu qu'un employeur ne peut imposer unilatéralement à un salarié d'effectuer son préavis dans des conditions qui constituent une modification à son contrat de travail ; qu'ayant constaté que l'employeur avait imposé au salarié, qui était chauffeur poids lours d'exécuter pendant son préavis des travaux de débroussaillage, ce dont il résultait qu'il avait modifié son contrat et rendu impossible l'exécution du préavis aux conditions initiales, le conseil de prud'hommes a décidé à bon droit que le salarié pouvait prétendre à l'indemnité de préavis ;

9426

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2001, 99-42.389

Cour de cassation

l'employeur ; que dès lors, en ne recherchant pas, comme elle y était tenue, si le poste de Mme X... avait été effectivement supprimé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'emploi de Mme X... avait été supprimé en raison de la faiblesse et même de l'inexistence de résultats de l'activité de gestion de location et de la nécessité de réorganiser l'entreprise ; qu'ayant en outre retenu que la salariée avait refusé le reclassement proposé par l'employeur, elle a pu décider que le licenciement avait une cause économique ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ;

9427

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2001, 99-42.516

Cour de cassation

Mme X..., engagée le 1er juillet 1986 par la société Delacroix en qualité de secrétaire, a été licenciée pour motif économique le 16 février 1998 ; que faisant valoir que l'employeur avait retenu à tort sur son dernier salaire une somme correspondant à un trop perçu sur la prime d'ancienneté, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société Delacroix fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à la salariée des sommes à titre de rappel de prime d'ancienneté et de complément d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que la Convention collective de la métallurgie dispose que la prime d'ancienneté se calcule par rapport aux salaires minima de ladite convention ; que le conseil de prud'hommes ne pouvait considérer que la prime litigieuse avait pour assiette de calcul le salaire…

9428

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2001, 99-46.296

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 4 novembre 1999), statuant en la forme des référés d'avoir, pour faire cesser un trouble manifestement illicite, déclaré le licenciement de Mme X... nul et de l'avoir condamné à verser à la salariée à titre de provision les salaires pendant la période de protection, alors, selon le moyen : 1 / qu'aux termes de l'article R. 516-30 du Code du travail, la formation de référé ne peut ordonner que des mesures qui ne se heurtent à aucun différend, sauf pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un dommage manifestement illicite ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la formation de référé s'est attribuée les prérogatives de la juridiction du fond sans être en mesure de caractériser l'urgence et a, dès lors violé le texte susvisé ;

9429

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2001, 99-43.177

Cour de cassation

Vu les articles 1315 du Code civil et L. 143-4 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes de l'article 1315 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation, et qu'aux termes de l'article L.

9430

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2001, 99-41.944

Cour de cassation

Vu les articles 468, 472, 562 et 946 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour se prononcer sur le fond de la demande formée par M. X... contre son employeur, la société Garage Blondy appelante, l'arrêt attaqué énonce que cette société n'ayant pas comparu et n'étant pas représentée, il doit être fait application de l'article 472 du nouveau Code de procédure civile ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de comparution et de représentation de l'appelante, elle n'était saisie d'aucun moyen d'appel et ne pouvait que rejeter le recours comme l'intimé le demandait à titre principal, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu que, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la

9431

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2001, 00-44.078

Cour de cassation

l'employeur au paiement d'une somme de 57 193,75 francs à titre de rappel de prime d'ancienneté, sans caractériser en quoi la demande du salarié relevait des pouvoirs du juge des référés, le conseil de prud'hommes de Thiers Ambert a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail ; 2 / que constitue une contestation sérieuse ou une obligation sérieusement contestable la créance dont le montant ne peut être déterminé qu'après interprétation et analyse d'un précédent jugement ; que le conseil de prud'hommes de Thiers Ambert, qui affirme, pour écarter la contestation sérieuse élevée par la société Forges de l'Eminée tirée de l'existence d'une précédente décision l'ayant déjà condamnée pour la même

9432

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2001, 99-42.772

Cour de cassation

la salariée alors, selon le moyen : 1 / que le principe "à travail égal, salaire égal" ne concerne que la "rémunération due" en application de la loi, de la convention collective , d'un accord d'entreprise ou du contrat de travail et est étranger à la "gratification" que l'employeur peut y ajouter, laquelle ne perd ce caractère pour devenir une " prime obligatoire" soumise au principe susvisé que, si elle répond aux critères de généralité, de constance et de fixité ; qu'en l'espèce, la prime de 14e mois que la cour d'appel a elle-même qualifiée de "prime exceptionnelle", n'était prévue ni par la convention collective applicable, ni par un accord d'entreprise, ni par le contrat de travail de Mme X... ; que, dès lors, en considérant, sous couvert d'

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