Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-42.644

Arrêt du 6 juin 2001Pourvoi n° 99-42.644

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Richard SATEM, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 5 février 1999 par le conseil de prud'hommes d'Ales (section industrie), au profit de M. Alain X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X..., salarié depuis le 9 mars 1987 de la société Richard SATEM en qualité de chauffeur poids lourds a été licencié pour motif économique par lettre du 26 mai 1998 ;

Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes Ales, 5 février 1999) de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre de salaire du 26 mai 1998 au 14 juin 1998 ;

Mais attendu qu'un employeur ne peut imposer unilatéralement à un salarié d'effectuer son préavis dans des conditions qui constituent une modification à son contrat de travail ; qu'ayant constaté que l'employeur avait imposé au salarié, qui était chauffeur poids lours d'exécuter pendant son préavis des travaux de débroussaillage, ce dont il résultait qu'il avait modifié son contrat et rendu impossible l'exécution du préavis aux conditions initiales, le conseil de prud'hommes a décidé à bon droit que le salarié pouvait prétendre à l'indemnité de préavis ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Richard SATEM aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Richard SATEM à payer à M. X... la somme de 2 000 francs ou 304,90 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613723c2cd5801467740dcb1

Poursuivre la recherche