Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-42.615

Arrêt du 22 mai 2001Pourvoi n° 99-42.615

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 2 mars 1999) d'avoir dit que le licenciement pour motif économique de M. X. était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné au versement de dommages intérêts.
  • Réponse: Selon l'article L. 321-1 du Code du travail, lorsque le reclassement ne s'avère possible qu'au lieu de travail où le salarié a refusé de se rendre, il ne peut être reproché à l'employeur d'avoir failli à son obligation de reclassement; qu'en retenant, cependant, que la société CBL avait failli à son obligation de reclassement faute d'avoir proposé à M. X. un emploi de coffreur à Rennes, lors même que le salarié avait précisément refusé la modification de son contrat de travail consistant à travailler dans la région de Rennes, la cour d'appel a violé le texte précité.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° R 99-42.615, H 99-42.653 formés par la société Construction Bretagne Loire (CBL), société en nom collectif, dont le siège est ...,

en cassation de l'arrêt n° 149 (n rôle 97-08466) rendu le 2 mars 1999 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de M. Antonio X..., ayant demeuré ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, MM. Bouret, Bailly, conseillers, Mme Lebée, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de la société Construction Bretagne Loire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° H 99-42.653 et R. 99-42.615 :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été embauché le 6 octobre 1969 par la CBL pour exercer le métier de coffreur sur les chantiers de cette entreprise situés dans la région de Saint-Malo ; qu'en 1991, la société CBL ayant racheté la société SMBTP située à Saint-Malo, M. X... a été mis à la disposition de cette dernière ;

que le salarié ayant refusé la modification de son contrat de travail proposée par l'employeur et consistant à transférer son lieu de travail de Saint-Malo à Rennes avec suppression corrélative de l'indemnité de grand déplacement servie jusque là aux salariés malouins affectés sur des chantiers Rennais, il a été licencié pour motif économique par lettre du 25 octobre 1996 ; que, considérant son licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 2 mars 1999) d'avoir dit que le licenciement pour motif économique de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné au versement de dommages intérêts alors, selon le moyen, que selon l'article L. 321-1 du Code du travail, lorsque le reclassement ne s'avère possible qu'au lieu de travail où le salarié a refusé de se rendre, il ne peut être reproché à l'employeur d'avoir failli à son obligation de reclassement ; qu'en retenant, cependant, que la société CBL avait failli à son obligation de reclassement faute d'avoir proposé à M. X... un emploi de coffreur à Rennes, lors même que le salarié avait précisément refusé la modification de son contrat de travail consistant à travailler dans la région de Rennes, la cour d'appel a violé le texte précité ;

Mais attendu que la proposition de modification du contrat, que le salarié est en droit de refuser, ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement ; qu'ayant constaté que deux emplois étaient disponibles au moment du licenciement de M. X... et que la société ne les avait pas offerts au salarié, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Construction Bretagne Loire aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Construction Bretagne Loire à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailInaptitude / reclassement

Identifiants et source

Identifiant source
6137239bcd5801467740bff2

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137239bcd5801467740bff2.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 mai 2001.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.