Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-42.206

Arrêt du 22 mai 2001Pourvoi n° 99-42.206

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Casse et annule partiellement la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule partiellement la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Thérèse X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1998 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre sociale), au profit de Mme Yvonne Y..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, Bailly, conseillers, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-12, L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ;

Attendu que Mme X..., engagée le 1er décembre 1981 en qualité de vendeuse de lingerie, a été licenciée le 30 novembre 1995 pour motif économique pris de la suppression de son poste de travail en raison de la vente du fonds de commerce de son employeur ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient qu'il est constant que les dispositions de l'article L.122-12 du Code du travail ne font pas obstacle à des licenciements intervenant antérieurement à la cession pour des raisons économiques ou techniques impliquant une suppression d'emploi ; que la suppression du poste de la salariée était justifiée, malgré la maladresse de rédaction de la lettre de licenciement, par les difficultés graves rencontrées par le fonds de commerce ;

Attendu, cependant, que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que, lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou de changement technologique invoqués par l'employeur ; que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que la lettre de licenciement énonçait comme motif économique la cession du fonds de commerce, et que la volonté du cédant et du cessionnaire de faire échec aux dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ne peut constituer une cause de licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 24 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailModification du contrat

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372397cd5801467740bc88

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