Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 99-40.773
Arrêt du 22 mai 2001Pourvoi n° 99-40.773
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la restructuration de l'entreprise entraînant la transformation, la suppression de l'emploi ou la modification du contrat de travail invoqué par l'employeur; qu'à défaut de motifs ou si ceux-ci sont imprécis, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 4 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.
- Portée: Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la cour d'appel relève que le salarié a été licencié pour motif économique pour avoir refusé une modification du lieu de travail décidée dans le cadre d'une réorganisation de l'entreprise.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Antoine X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18ème chambre sociale), au profit de la société Pomona, société anonyme, dont le siège est Zone Industrielle, Rue de la Famille Laurens, BP. 36000, 13791 Aix-les-Milles Cédex 3,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président et rapporteur, M. Texier, Mme Quenson, conseillers, M. Liffran, Mme Nicoletis, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Waquet, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Pomona, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens, réunis :
Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la restructuration de l'entreprise entraînant la transformation, la suppression de l'emploi ou la modification du contrat de travail invoqué par l'employeur ; qu'à défaut de motifs ou si ceux-ci sont imprécis, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que M. X... a été engagé le 1er octobre 1990 par la société Pomona ; qu'il a été licencié par lettre du 18 septembre 1991 pour avoir refusé une mutation proposée le 23 août 1991 ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la cour d'appel relève que le salarié a été licencié pour motif économique pour avoir refusé une modification du lieu de travail décidée dans le cadre d'une réorganisation de l'entreprise ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la lettre de licenciement se bornait à mentionner "refus de mutation" du salarié sans préciser le motif économique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 4 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Pomona aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille un.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137239ccd5801467740c0b1
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137239ccd5801467740c0b1.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 mai 2001.
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