Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-41.968

Arrêt du 22 mai 2001Pourvoi n° 99-41.968

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce essentiellement que le seul motif invoqué dans la lettre de licenciement ne constituait pas en soi un motif de licenciement, dès lors que M. A. ne démontre pas qu'il aurait été tenu de licencier la salariée du seul fait de la vente de sa propriété, qu'il n'allègue aucune raison financière ni le fait qu'il n'aurait plus besoin de femme de ménage.
  • Réponse: Qu'en statuant ainsi, alors que le licenciement d'une employée de maison, même s'il repose sur un motif étranger à sa personne, n'est pas soumis aux dispositions concernant les licenciements pour motif économique, ce dont il résulte que le motif invoqué par l'employeur n'a pas à constituer une cause économique au sens de l'article L. 321-1 du Code du travail, la cour d'appel, qui devait déterminer le caractère réel et sérieux du motif énoncé dans la lettre de licenciement sans mettre à la charge de l'employeur une preuve particulière, a violé le texte susvisé.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus les 27 mai 1998 et 4 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude A..., demeurant ...,

en cassation de deux arrêts rendus les 27 mai 1998 et 4 novembre 1998 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de Mme X... Z... Costa, demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, MM. Coeuret, Bailly, conseillers, Mme Lebée, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Da Y..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail, ensemble l'article L. 321-1 du Code du travail ;

Attendu que Mme Da Y..., employée de maison au service de M. A..., a été licenciée par lettre du 30 juin 1995 invoquant pour motif la vente de la propriété ;

Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce essentiellement que le seul motif invoqué dans la lettre de licenciement ne constituait pas en soi un motif de licenciement, dès lors que M. A... ne démontre pas qu'il aurait été tenu de licencier la salariée du seul fait de la vente de sa propriété, qu'il n'allègue aucune raison financière ni le fait qu'il n'aurait plus besoin de femme de ménage ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le licenciement d'une employée de maison, même s'il repose sur un motif étranger à sa personne, n'est pas soumis aux dispositions concernant les licenciements pour motif économique, ce dont il résulte que le motif invoqué par l'employeur n'a pas à constituer une cause économique au sens de l'article L. 321-1 du Code du travail, la cour d'appel, qui devait déterminer le caractère réel et sérieux du motif énoncé dans la lettre de licenciement sans mettre à la charge de l'employeur une preuve particulière, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus les 27 mai 1998 et 4 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne Mme Da Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE

Identifiants et source

Identifiant source
613723a7cd5801467740c83b

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723a7cd5801467740c83b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 mai 2001.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.