Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-41.368

Arrêt du 16 mai 2001Pourvoi n° 99-41.368

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Djamila Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1998 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit de la société MC France Export, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que X... Moussa qui a été engagée le 1er août 1992 par la société MC France Export, a été licenciée pour motif économique le 14 novembre 1994 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester la validité d'une transaction portant sur le paiement de salaires ainsi que pour obtenir paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur les moyens réunis, tels qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 17 décembre 1998) de l'avoir débouté de ses demandes pour les motifs exposés et au mémoire annexé et pris de la violation des articles 7, 12, 16 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que pour valider la transaction, la cour d'appel a recherché l'existence de concessions réciproques et a estimé, au vu des pièces produites par les parties, que le travail n'était pas dissimulé ;

Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, après avoir constaté que la salariée n'exerçait plus de fonctions opérationnelles et que le poste de secrétaire avait été supprimé conformément aux énonciations de la lettre de licenciement et après avoir relevé l'existence de difficultés économiques, a pu décider que le licenciement avait une cause économique réelle et sérieuse ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société MC France Export ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE

Identifiants documentaires

Identifiant source
613723a1cd5801467740c409

Poursuivre la recherche