Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-41.369

Arrêt du 10 mai 2001Pourvoi n° 99-41.369

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que Mme X. qui était salariée de la SCP Jalles et Goudable en qualité de technicienne en hématologie depuis le 16 juin 1975, a été licenciée pour motif économique le 30 juin 1995 en raison de son refus d'accepter une modification de son contrat de travail consistant en une réduction d'horaire rendue nécessaire par la réorganisation de l'entreprise.
  • Solution: Et sans qu'il y ait lieu de répondre aux autres branches du moyen: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.
  • Portée: Qu'en statuant ainsi, alors que la proposition d'une modification de son contrat de travail, que le salarié peut refuser, ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'employeur avait tenté de reclasser la salariée, n'a pas donné de base légale à sa décision.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Dominique X..., demeurant ... l'Amballan,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1998 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la société civile professionnelle (SCP) Jalles et Goudable, laboratoire d'analyses médicales, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Coeuret, Bailly, conseillers, Mme Lebée, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en sa troisième branche :

Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ;

Attendu que Mme X... qui était salariée de la SCP Jalles et Goudable en qualité de technicienne en hématologie depuis le 16 juin 1975, a été licenciée pour motif économique le 30 juin 1995 en raison de son refus d'accepter une modification de son contrat de travail consistant en une réduction d'horaire rendue nécessaire par la réorganisation de l'entreprise ;

Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient notamment que l'employeur a tenté de reclasser la salariée en aménageant son poste par la réduction de son temps de travail, ce que la salariée a refusé ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la proposition d'une modification de son contrat de travail, que le salarié peut refuser, ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'employeur avait tenté de reclasser la salariée, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de répondre aux autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la SCP Jalles et Goudable aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailTemps de travailInaptitude / reclassement

Identifiants et source

Identifiant source
613723a0cd5801467740c33f

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723a0cd5801467740c33f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 mai 2001.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.