Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-42.406

Arrêt du 3 mai 2001Pourvoi n° 99-42.406

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEInaptitude / reclassement
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Didier X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1999 par la cour d'appel de Versailles (15e Chambre), au profit de la société Alcatel CIT, venant aux droits de la société anonyme Alcatel Telspace, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Lanquetin, Coeuret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de la société Alcatel CIT, venant aux droits de la société Alcatel Telspace, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Versailles, 11 février 1999) que M. X... a été licencié pour motif économique le 30 mai 1993 par la société Alcatel Telspace qui a procédé à un licenciement collectif ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté le salarié de ses demandes de dommages-intérêts alors, selon les moyens :

1 / que le salarié rappelait expressément dans ses conclusions que son licenciement pour motif économique avait été décidé par la société à une époque ou elle ne connaissait aucune difficulté économique, mais dans le seul objectif de réduire les coûts salariaux ; que la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 321-1 du Code du travail et n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que le salarié démontrait par les pièces versées aux débats n'avoir reçu qu'une proposition de reclassement externe postérieurement à son licenciement, en sorte que la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article L. 321-1 du Code du travail et a violé la loi ;

Mais attendu, d'abord, que par un motif non critiqué, la cour d'appel qui a constaté que la société avait procédé à une réorganisation nécessaire pour sauvegarder sa compétitivité dans le secteur, a caractérisé la raison économique ; que le premier moyen, qui critique un motif erroné mais surabondant, ne peut être accueilli ;

Attendu, ensuite, que l'arrêt qui a constaté que des postes offerts à la mutation avaient été soumis au comité d'entreprise et avaient fait l'objet d'une large diffusion, auprès du personnel, et que le salarié avait refusé une offre d'emploi a fait ressortir que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement ;

Que les moyens ne peuvent donc être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetLicenciementLicenciement économique / PSEInaptitude / reclassement

Identifiants documentaires

Identifiant source
613723adcd5801467740cd2b

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