Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-46.463

Arrêt du 25 avril 2001Pourvoi n° 98-46.463

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEInaptitude / reclassement
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Paulette X..., demeurant Le Puech, 15700 Ally,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1998 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit de l'association Diocesaine de l'Enseignement Religieux de Saint Flour, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Lanquetin, Bailly, conseillers, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de l'association Diocesaine de l'Enseignement Religieux de Saint Flour, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme X..., a été engagée par l'Association diocésaine d'Enseignement religieux de Saint-Flour (l'ADERF) selon contrat à durée indéterminée le 1er octobre 1992 en qualité de secrétaire comptable, réceptionniste, aide documentaliste et téléphoniste, puis, par la suite, employée à l'activité de librairie religieuse ; qu'ayant été licenciée pour motif économique le 10 février 1997, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 6 octobre 1998) d'avoir dit que son licenciement était justifié par un motif économique ;

Mais attendu que le moyen qui ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond qui ont constaté que les difficultés économiques invoquées par l'employeur pour justifier le licenciement étaient établies, ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que la salariée était la seule employée du service librairie qui avait été supprimé et que le service catéchèse ne pouvait être confié même partiellement à la salariée qui n'avait aucune qualité pour dispenser un enseignement religieux, a pu décider que l'employeur s'était trouvé dans l'impossibilité de reclasser la salariée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association Diocesaine de l'Enseignement Religieux de Saint Flour ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetLicenciementLicenciement économique / PSEInaptitude / reclassement

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Identifiant source
613723a1cd5801467740c47d

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