Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-41.526

Arrêt du 4 avril 2001Pourvoi n° 99-41.526

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire et tirés d'un défaut de réponse à conclusions et d'un défaut de motif, il est fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la société Air Liberté n'avait pas failli à son obligation de reclassement.
  • Réponse: Mais attendu que la cour d'appel qui s'est fondée sur l'accord collectif du 26 novembre 1993, pour retenir le critère de l'ancienneté, a constaté que le secteur ayant été supprimé, M. X. compte tenu de son ancienneté, faisait partie du personel licenciable; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

23 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1998 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section D), au profit :

1 / de la société Air Liberté, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de M. Y..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan et représentant des créanciers de la société anonyme Air Liberté, demeurant 4, Le Parvis de Saint Maur, 94100 Saint-Maur des Fossés,

3 / de M. Pierre Z..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan et représentant des créanciers de la société anonyme Air Liberté, demeurant ...,

4 / de l'AGS CGEA Ile-de-France Est, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 février 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bouret, Bailly, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Air Liberté, de MM. Y... et Z..., ès qualités et de l'AGS CGEA Ile-de-France Est, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 18 novembre 1998) que M. X..., officier pilote de ligne au service de la société Air Liberté, a été licencié pour motif économique le 18 décembre 1996, dans le cadre du redressement judiciaire de cette entreprise ;

Sur le premier moyen du mémoire annexé au présent arrêt :

Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire et tirés d'un défaut de réponse à conclusions et d'un défaut de motif, il est fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la société Air Liberté n'avait pas failli à son obligation de reclassement ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que la société avait recherché des postes pouvant convenir au personnel naviguant exposé au risque du licenciement, tant dans l'entreprise qu'auprès d'entreprises tierces et que le seul poste susceptible de correspondre à la qualification de M. X... avait été porté à sa connaissance alors que l'intéressé était en cours de préavis et que celui-ci l'avait refusé en précisant qu'il limitait son choix aux appareils DC 10, dont la flotte avait été réduite en sorte qu'il n'y avait pas de postes disponibles, a motivé sa décision et a répondu aux conclusions dont elle était saisie ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir, sans répondre aux conclusions et en dénaturant les faits, considéré que l'employeur n'avait pas respecté l'ordre des licenciements ;

Mais attendu que la cour d'appel qui s'est fondée sur l'accord collectif du 26 novembre 1993, pour retenir le critère de l'ancienneté, a constaté que le secteur ayant été supprimé, M. X... compte tenu de son ancienneté, faisait partie du personel licenciable ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collectiveAGS / liquidation judiciaire

Identifiants et source

Identifiant source
613723a6cd5801467740c7c3

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723a6cd5801467740c7c3.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 avril 2001.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.