Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-40.275

Arrêt du 4 avril 2001Pourvoi n° 98-40.275

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. De Z. à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 30 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.
  • Réponse: Contre l'arrêt rendu le 30 octobre 1997 par la cour d'appel de Rennes par mémoire en réponse en date du 2 mars 1998, sans justifier d'un pouvoir spécial; d'où il suit que le pourvoi incident est irrecevable.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. De Z. à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 30 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Altercation ou incident faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

22 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Hubert de Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1997 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, section A), au profit de M. Marcel Y..., demeurant ..., appt n° 2, 56150 Baud,

défendeur à la cassation ;

M. Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 février 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Bailly, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Y..., employé de M. de Z... en qualité de gardien de domaine, a été licencié par lettre du 28 juillet 1993 ;

Sur la fin de non recevoir soulevée par l'employeur :

Vu les articles 984, 989 et 991 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation et les actes de la procédure, qui en sont la suite, doivent être faits, remis ou adressés par la partie elle-même ou par tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ;

Attendu que M. X..., agissant en qualité de mandataire, a formé un pourvoi incident contre l'arrêt rendu le 30 octobre 1997 par la cour d'appel de Rennes par mémoire en réponse en date du 2 mars 1998, sans justifier d'un pouvoir spécial ; d'où il suit que le pourvoi incident est irrecevable ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi de l'employeur :

Vu l'article L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que, pour condamner l'employeur à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au salarié, la cour d'appel énonce que la lettre de licenciement est insuffisamment motivée et ne répond pas aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail dans la mesure où elle n'explicite pas les raisons économiques dont fait état l'employeur et ne précise pas davantage si le poste occupé par M. Y... va être supprimé ou modifié ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que le licenciement d'un employé de maison ou du gardien de la propriété privée de son employeur, même s'il repose sur un motif étranger à sa personne, n'est pas soumis aux dispositions concernant les licenciements pour cause économique, et alors, d'autre part, que la lettre de licenciement qui faisait état de la situation financière difficile de l'employeur pour justifier la rupture, était dans cette mesure suffisamment motivée, la cour d'appel, qui devait dès lors rechercher si le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, a violé les articles susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. De Z... à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 30 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613723accd5801467740cc24

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723accd5801467740cc24.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 avril 2001.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.