Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-42.006

Arrêt du 21 mars 2001Pourvoi n° 99-42.006

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1999 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale, Section B), au profit :

1 / de Mme Frédérique X..., mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Bat Active Construction, domiciliée ...,

2 / du CGEA de Bordeaux , venant aux lieu et place de l'AGS du Sud-Ouest, dont le siège est Les Bureaux du Parc, ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, M. Frouin, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 121-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en présence d'un contrat de travail apparent, c'est à celui qui en conteste l'existence ou qui prétend qu'il y a été mis fin ou qu'il est fictif d'en administrer la preuve ;

Attendu que M. Y... a été engagé en vertu d'un contrat de travail écrit à compter du 15 décembre 1992 en qualité de conducteur de travaux par la société Bat Active Construction ; qu'il a été licencié le 7 juin 1995 pour motif économique ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que, pour juger que l'intéressé ne bénéficiait pas d'un contrat de travail, l'arrêt attaqué se borne à retenir les déclarations du mandataire-liquidateur de la société rapportant lui-même des propos du gérant de ladite société et à affirmer que le défaut de qualification du gérant ne lui permettait pas de donner des instructions à l'intéressé ;

Qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;

Condamne Mme X..., ès qualités, et le CGEA de Bordeaux aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, fixe la créance de M. Y... au passif de la société Bat Active Construction à la somme de 5 000 francs, ou 762,25 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéCassationLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travailAGS / liquidation judiciaire

Identifiants documentaires

Identifiant source
613723a0cd5801467740c3c0

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