Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 99-40.891
Arrêt du 7 mars 2001Pourvoi n° 99-40.891
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que, pour débouter M. X. de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour licenciement abusif, la cour d'appel a énoncé que, contrairement à ce qu'avaient décidé les juges prud'homaux, l'employeur avait pu procéder au licenciement pour motif économique de M. X., en se fondant dans la lettre de licenciement sur la "suppression de poste du fait de la disparition des tâches et de la répartition à accomplir entre d'autres salariés", et ce conformément à l'article L. 321-1 du Code du travail.
- Réponse: D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé le texte susvisé.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. José X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1998 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), au profit de la société Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), société anonyme, dont le siège est Chaban de Chauray, 79036 Niort Cedex,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, Bailly, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., engagé le 1er août 1983 par la société Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), a été licencié pour motif économique le 3 novembre 1993 ;
Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour licenciement abusif, la cour d'appel a énoncé que, contrairement à ce qu'avaient décidé les juges prud'homaux, l'employeur avait pu procéder au licenciement pour motif économique de M. X..., en se fondant dans la lettre de licenciement sur la "suppression de poste du fait de la disparition des tâches et de la répartition à accomplir entre d'autres salariés", et ce conformément à l'article L. 321-1 du Code du travail ;
Attendu, cependant, que n'est pas suffisamment motivée la lettre de licenciement pour motif économique qui se borne à faire état de la suppression de l'emploi du salarié sans en indiquer la raison économique et qu'il en résulte que le licenciement est alors dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;
Condamne la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF) aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF) à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille un.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372669cd580146774255ad
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372669cd580146774255ad.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 mars 2001.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
