Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 99-13.608
Arrêt du 7 mars 2001Pourvoi n° 99-13.608
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- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que, par jugement du 31 mars 1994, le tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan a annulé le plan social établi par la société Les Fermiers landais; que la cour d'appel de Pau a déclaré irrecevable l'appel interjeté par la société au dispositif de la décision d'annulation entreprise n'avait mis à la charge de la société appelante aucune obligation précise et que la mise en oeuvre par celle-ci d'un second projet de licenciement économique ne procédait donc pas de son exécution.
- Réponse: Mais attendu qu'ayant relevé que le premier plan social établi par la société Les Fermiers landais n'avait pas prévu de mesures de reclassement interne ou externe, ne comportait pas d'actions concrètes de formation, et que la compensation financière dont étaient assorties les mesures de réduction de la durée du travail prévues par le plan était tributaire de l'intervention de dispositions réglementaires la rendant aléatoire, la cour d'appel a pu décider que le plan présenté ne répondait pas aux exigences de l'article L. 321-4-1 du Code du travail et qu'il n'était pas valable; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Les Fermiers landais, société anonyme dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1999 par la cour d'appel de Toulouse (Chambre sociale), au profit :
1 / du comité d'entreprise de la société anonympe Les Fermiers landais, dont le siège social est ...,
2 / de M. Robert X..., demeurant ..., 40000 Mont-de-Marsan,
3 / de M. Jean-Claude Y..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, Bailly, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Les Fermiers landais, de Me Copper-Royer, avocat du comité d'entreprise de la société Les Fermiers landais et de MM. X... et Y..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, par jugement du 31 mars 1994, le tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan a annulé le plan social établi par la société Les Fermiers landais ; que la cour d'appel de Pau a déclaré irrecevable l'appel interjeté par la société au motif que l'appelante avait acquiescé au jugement en soumettant au comité d'entreprise un nouveau plan social ; que l'arrêt de la cour d'appel de Pau a été cassé en tant qu'il avait considéré que la société avait acquiescé au jugement, alors que le dispositif de la décision d'annulation entreprise n'avait mis à la charge de la société appelante aucune obligation précise et que la mise en oeuvre par celle-ci d'un second projet de licenciement économique ne procédait donc pas de son exécution ;
Attendu que la société Les Fermiers landais fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 19 février 1999), rendu sur renvoi après cassation (Arrêt n° 4179 D du 6 novembre 1997) d'avoir confirmé l'annulation du plan social présentée par elle, alors, selon le moyen :
1 / qu'en fondant sa décision sur l aléa résultant pour les salariés acceptant le temps partiel de l absence d entrée en vigueur du dispositif réglementaire de conventionnement avec l'Etat garantissant une compensation pour la perte de leur rémunération, sans tenir compte du dispositif conventionnel précisément mis en place par le plan social, aux termes duquel l employeur garantissait, tant au niveau des salaires que de l indemnisation éventuelle en cas de licenciement économique, la situation des salariés ayant accepté dans un premier temps un contrat à temps partiel, la cour d appel a méconnu le contenu clair et précis du pacte social violant l article 1134 du Code civil et a, en conséquence, privé sa décision de toute base légale, au regard de l article L. 321-4-1 du Code du travail ;
2 / qu'en énonçant, au soutien de sa décision "que le plan social ne comportait pas d action de formation", sans tenir compte des actions de formation prévues dans le pacte social dans le cadre de "l'antenne emploi", qui comprenaient des stages de formation et un accompagnement individuel dans la recherche d emploi, ce qui impliquait la mise en oeuvre de mesures de formation, la cour d appel a méconnu le contenu clair et précis du pacte social violant l article 1134 du Code civil et, en conséquence, a privé sa décision de toute base légale au regard de l article L. 321-4-1 du Code du travail ;
3 / que la cour d appel, en exigeant la mise en oeuvre par le plan social de toutes les mesures simplement indicatives prévues par la loi et en méconnaissant, au surplus, la mise en oeuvre de ces mesures par le premier plan social proposé par la société Les Fermiers landais, sans rechercher si, au regard des moyens de l entreprise, les mesures précises et concrètes que comprenait le plan social n atteignaient pas l objectif légal de permettre la conservation de certains emplois, la cour d appel a privé sa décision de tout fondement légal, au regard de l article L. 321-4-1 du Code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le premier plan social établi par la société Les Fermiers landais n'avait pas prévu de mesures de reclassement interne ou externe, ne comportait pas d'actions concrètes de formation, et que la compensation financière dont étaient assorties les mesures de réduction de la durée du travail prévues par le plan était tributaire de l'intervention de dispositions réglementaires la rendant aléatoire, la cour d'appel a pu décider que le plan présenté ne répondait pas aux exigences de l'article L. 321-4-1 du Code du travail et qu'il n'était pas valable ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Les Fermiers landais aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Les Fermiers landais à payer aux défendeurs la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille un.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137266acd58014677425660
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137266acd58014677425660.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 mars 2001.
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