Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-21.513

Arrêt du 6 mars 2001Pourvoi n° 98-21.513

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travail
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel a constaté, d'une part, que le comité d'entreprise avait disposé en temps utile de l'ensemble des éléments d'information prévus par la loi et de tous ceux qui lui étaient utiles pour exprimer son avis, d'autre part, que le plan social établi par l'employeur comportait tout un ensemble de mesures précises et concrètes telles que réduction du temps de travail, recours au temps partiel et congés en vue d'éviter ou de limiter les licenciements invoqués ou, à défaut, de reclasser les salariés et qu'il répondait ainsi aux exigences légales; qu'elle a dès lors, sans encourir aucun des griefs du moyen, légalement justifié sa décision.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel a constaté, d'une part, que le comité d'entreprise avait disposé en temps utile de l'ensemble des éléments d'information prévus par la loi et de tous ceux qui lui étaient utiles pour exprimer son avis, d'autre part, que le plan social établi par l'employeur comportait tout un ensemble de mesures précises et concrètes telles que réduction du temps de travail, recours au temps partiel et congés en vue d'éviter ou de limiter les licenciements invoqués ou, à défaut, de reclasser les salariés et qu'il répondait ainsi aux exigences légales; qu'elle a dès lors, sans encourir aucun des griefs du moyen, légalement justifié sa décision.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Comité d'Entreprise de la Société Canon France, dont le siège est ..., représenté par ses mandataires légaux en exercice,

en cassation de l'arrêt n° 292 rendu le 5 août 1998 par la cour d'appel de Paris (1e chambre civile, A), au profit de la société anonyme Canon France, dont le siège est ..., représentée par son Président-directeur général en exercice,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, Bailly, conseillers, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat du Comité d'Entreprise de la Société Canon France, de Me Blondel, avocat de la société Canon France, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 août 1998) que le 17 septembre 1996 la société Canon France a adressé aux membres du comité d'entreprise un document contenant un projet d'adaptation et de réorganisation de l'entreprise ; que le comité d'entreprise faisant valoir que la société n'avait pas satisfait à ses obligations d'information et que le plan social découlant de la mise en oeuvre du projet ne répondait pas aux exigences légales a saisi le tribunal de grande instance pour demander que soit prononcée la nullité du plan social et, subsidiairement, que soit ordonnée la suspension de la procédure ;

Attendu que le comité d'entreprise fait grief à l'arrêt d'avoir refusé d'annuler le plan social présenté alors, selon le moyen, que le comité d'entreprise doit recevoir toutes les informations nécessaires pour lui permettre de donner un avis éclairé sur le projet de plan social, qu'en ne recherchant pas si le comité d'entreprise avait reçu certains documents relatifs au coût d'achat des marchandises, à la situation de stocks et à l'évolution de l'emploi, et s'il n'avait pas reçu des informations périmées ou insuffisamment actualisées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-4-1 du Code du travail ; alors qu'en se bornant à se référer aux pièces versées aux débats pour dire que le comité d'entreprise avait reçu certaines autres informations en temps utile, sans nommer ni analyser ces pièces, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que le plan social doit faire état des possibilités de reclassement au sein du groupe auquel l'entreprise peut appartenir, qu'en se bornant à constater l'existence de propositions de reclassement dans l'entreprise, sans rechercher si la société Canon France avait mentionné toutes les possibilités au sein de toutes les sociétés du groupe Canon, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-4-1 du Code du travail ; alors que l'employeur est tenu de proposer des mesures concrètes pour éviter les licenciements, qu'en se bornant à décrire le fonctionnement de la cellule de reclassement Synergie plus, sans rechercher si le budget et le personnel de celle-ci étaient suffisants pour qu'elle fonctionne correctement et que sa création soit une mesure effective, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-4-1 du Code du travail ; alors qu'en se bornant à analyser le contenu du plan quant au temps de travail, aux préretraites et aux congés de longue durée, sans rechercher si des négociations sérieuses avaient eu lieu sur ces questions et surtout si ces mesures étaient susceptibles d'être mises en oeuvre et d'avoir une quelconque utilité la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-4-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté, d'une part, que le comité d'entreprise avait disposé en temps utile de l'ensemble des éléments d'information prévus par la loi et de tous ceux qui lui étaient utiles pour exprimer son avis, d'autre part, que le plan social établi par l'employeur comportait tout un ensemble de mesures précises et concrètes telles que réduction du temps de travail, recours au temps partiel et congés en vue d'éviter ou de limiter les licenciements invoqués ou, à défaut, de reclasser les salariés et qu'il répondait ainsi aux exigences légales ; qu'elle a dès lors, sans encourir aucun des griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Comité d'Entreprise de la Société Canon France aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travailTemps de travailInaptitude / reclassement

Identifiants et source

Identifiant source
613723a6cd5801467740c7fa

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723a6cd5801467740c7fa.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 mars 2001.

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