Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-12.620

Arrêt du 14 février 2001Pourvoi n° 99-12.620

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu, cependant, que la Cour de Cassation exerce son contrôle sur le caractère sérieux de la contestation de la légalité de l'autorisation administrative du licenciement; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la faute commise par l'avocat du salarié a privé ce dernier d'une chance de voir juger que la décision administrative faisait l'objet d'une contestation sérieuse de légalité et de triompher ainsi en son pourvoi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 novembre 1997) que M. X... qui était salarié de la Caisse régionale de Crédit maritime mutuel de la Gironde a été licencié pour motif économique, après autorisation tacite de l'inspecteur du travail ; qu'il a contesté le bien-fondé de ce licenciement et a obtenu condamnation de son employeur pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 23 février 1984 ; que cette décision a été censurée par un arrêt de la Cour de Cassation du 21 janvier 1987 ; que sur renvoi, la cour d'appel de Limoges relevant que l'autorisation administrative tacite ne faisait pas l'objet d'une contestation sérieuse a refusé de surseoir à statuer et a débouté le salarié de ses demandes ; que M. X... a formé un pourvoi contre cet arrêt qui a été déclaré irrecevable en l'absence de pouvoir spécial donné à l'avocat qui avait formé le pourvoi ; que M. X... a engagé une action en responsabilité contre son avocat ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, la cour d'appel relève que celui-ci n'avait aucune chance d'obtenir le sursis à statuer et que les fautes commises par l'avocat n'avaient pas privé son client d'une chance d'obtenir gain de cause ;

Attendu, cependant, que la Cour de Cassation exerce son contrôle sur le caractère sérieux de la contestation de la légalité de l'autorisation administrative du licenciement ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la faute commise par l'avocat du salarié a privé ce dernier d'une chance de voir juger que la décision administrative faisait l'objet d'une contestation sérieuse de légalité et de triompher ainsi en son pourvoi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailSalarié protégéInspection du travail

Identifiants et source

Identifiant source
6079b19a9ba5988459c52b65

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b19a9ba5988459c52b65.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 février 2001.

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