Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 99-12.620
Arrêt du 14 février 2001Pourvoi n° 99-12.620
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu, cependant, que la Cour de Cassation exerce son contrôle sur le caractère sérieux de la contestation de la légalité de l'autorisation administrative du licenciement; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la faute commise par l'avocat du salarié a privé ce dernier d'une chance de voir juger que la décision administrative faisait l'objet d'une contestation sérieuse de légalité et de triompher ainsi en son pourvoi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 novembre 1997) que M. X... qui était salarié de la Caisse régionale de Crédit maritime mutuel de la Gironde a été licencié pour motif économique, après autorisation tacite de l'inspecteur du travail ; qu'il a contesté le bien-fondé de ce licenciement et a obtenu condamnation de son employeur pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 23 février 1984 ; que cette décision a été censurée par un arrêt de la Cour de Cassation du 21 janvier 1987 ; que sur renvoi, la cour d'appel de Limoges relevant que l'autorisation administrative tacite ne faisait pas l'objet d'une contestation sérieuse a refusé de surseoir à statuer et a débouté le salarié de ses demandes ; que M. X... a formé un pourvoi contre cet arrêt qui a été déclaré irrecevable en l'absence de pouvoir spécial donné à l'avocat qui avait formé le pourvoi ; que M. X... a engagé une action en responsabilité contre son avocat ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, la cour d'appel relève que celui-ci n'avait aucune chance d'obtenir le sursis à statuer et que les fautes commises par l'avocat n'avaient pas privé son client d'une chance d'obtenir gain de cause ;
Attendu, cependant, que la Cour de Cassation exerce son contrôle sur le caractère sérieux de la contestation de la légalité de l'autorisation administrative du licenciement ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la faute commise par l'avocat du salarié a privé ce dernier d'une chance de voir juger que la décision administrative faisait l'objet d'une contestation sérieuse de légalité et de triompher ainsi en son pourvoi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b19a9ba5988459c52b65
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b19a9ba5988459c52b65.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 février 2001.
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