Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-41.470

Arrêt du 7 février 2001Pourvoi n° 99-41.470

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. Y. a été engagé par la société Sud marine international par contrat à durée indéterminée du 17 février 1992 en qualité de chef d'agence; qu'après changement de dénomination de l'employeur, un nouveau contrat de travail a été régularisé avec la société Dietsmann maintenance technologies, le 10 décembre 1992; qu'il a été licencié pour motif économique le 11 juin 1993 par la société Setram Automation venant aux droits de la précédente.
  • Moyen: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 octobre 1998) de l'avoir débouté de sa demande en contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X... Dur, domicilié ..., demeurant actuellement Km ... 01, ... 01 (Côte d'Ivoire),

en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de la société Setram Automation, venant aux droits de la société Dietsmann maintenance technologies, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Setram Automation, venant aux droits de la société Dietsmann maintenance technologies, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. Y... a été engagé par la société Sud marine international par contrat à durée indéterminée du 17 février 1992 en qualité de chef d'agence ; qu'après changement de dénomination de l'employeur, un nouveau contrat de travail a été régularisé avec la société Dietsmann maintenance technologies, le 10 décembre 1992 ; qu'il a été licencié pour motif économique le 11 juin 1993 par la société Setram Automation venant aux droits de la précédente ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 octobre 1998) de l'avoir débouté de sa demande en contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence ;

Mais attendu qu'une clause de non-concurrence qui apporte une restriction au principe de la liberté du travail est d'interprétation stricte et ne peut être étendue au-delà de ses prévisions ;

Et attendu qu'en l'espèce la clause de non-concurrence insérée au contrat du 10 décembre 1992 interdisait au salarié de louer ses services à un établissement similaire, de créer, gérer, exploiter ou administrer une entreprise directement ou indirectement concurrente, et ce pendant une année dans la limite géographique instituée par le département ou les départements limitrophes dans le cadre desquels il a exercé son activité durant les deux dernières années au sein de la société ; que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié n'avait pas exercé son activité professionnelle dans un département du territoire national mais dans un pays étranger, le Gabon, a exactement décidé que la clause n'était pas applicable ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Y... et de la société Setram Automation ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travailClause de non-concurrence

Identifiants et source

Identifiant source
613723accd5801467740cc8f

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723accd5801467740cc8f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 février 2001.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.