Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-44.896

Arrêt du 31 janvier 2001Pourvoi n° 98-44.896

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que la lettre de licenciement se bornait à invoquer la modification du contrat de travail sans en indiquer la raison économique, ce qui ne constituait pas l'énoncé du motif exigé par la loi et ce dont il résultait que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
  • Réponse: Selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Raoul X..., demeurant Centre éducatif de Grange-la-Dame, 25200 Montbéliard,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1997 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de la société Centratel Bosch Télécom, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

En présence de : l'ASSEDIC de Belfort-Montbélliard et Haute-Saône, dont le siège est Centre des 4 As, ...,

LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., qui était salarié de la société Centratel Bosch Télécom depuis 1980, a été licencié le 10 janvier 1995 pour motif économique ;

Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué relève que la comparaison du chiffre d'affaires entre l'agence de Montbelliard et celle de Lyon démontre à l'évidence que la société Centratel n'avait pas besoin de maintenir autant d'installateurs à l'agence de Montbelliard ; qu'il était donc légitime de prévoir une mutation d'une agence qui était en baisse d'activité au profit d'une autre qui progressait ; que la société Centratel usant de son pouvoir normal de réorganisation a, pour des raisons d'ordre conjoncturel et structurel, préposé de muter M. X... à son agence de Lyon ; que le refus de M. X... d'accepter les nouvelles propositions doit s'analyser comme un licenciement pour cause économique ;

Attendu, cependant, que, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement ; qu'en application de l'article L. 321-1 du même Code est un motif économique, le motif non inhérent à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail consécutives à des difficultés économiques, des mutations technologiques, ou une réorganisation de l'entreprise ; qu'il en résulte que la lettre de licenciement donnée pour motif économique doit mentionner les raisons économiques prévues par la loi et leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail ; que l'énoncé d'un motif imprécis équivaut à une absence de motif ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que la lettre de licenciement se bornait à invoquer la modification du contrat de travail sans en indiquer la raison économique, ce qui ne constituait pas l'énoncé du motif exigé par la loi et ce dont il résultait que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne la société Centratel Bosch Télécom aux dépens ;

Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dit que la société Centratel Bosch Télécom devra payer la somme de 8 000 francs ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailModification du contrat

Identifiants et source

Identifiant source
613723accd5801467740cc53

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723accd5801467740cc53.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 31 janvier 2001.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.