Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 98-43.762
Arrêt du 10 janvier 2001Pourvoi n° 98-43.762
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que pour répondre aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, la lettre de licenciement pour motif économique doit mentionner les raisons économiques et leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail; que la cour d'appel, qui a constaté que la lettre de licenciement se bornait à faire référence à l'absence de commandes sans préciser en quoi cette situation avait des incidences sur le contrat de travail, n'encourt pas le grief du moyen.
- Réponse: Attendu que pour répondre aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, la lettre de licenciement pour motif économique doit mentionner les raisons économiques et leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail; que la cour d'appel, qui a constaté que la lettre de licenciement se bornait à faire référence à l'absence de commandes sans préciser en quoi cette situation avait des incidences sur le contrat de travail, n'encourt pas le grief du moyen.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société de réalisations mécaniques (SRM), société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1998 par la cour d'appel de Caen (3e chambre sociale), au profit de M. Joseph X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mme Lebée, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt :
Attendu que la Société de réalisations mécaniques a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen rendu le 16 mars 1998 dans une instance l'opposant à M. X... ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit et avoir jugé que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse pour des motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Mais attendu que pour répondre aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, la lettre de licenciement pour motif économique doit mentionner les raisons économiques et leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail ; que la cour d'appel, qui a constaté que la lettre de licenciement se bornait à faire référence à l'absence de commandes sans préciser en quoi cette situation avait des incidences sur le contrat de travail, n'encourt pas le grief du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société de réalisations mécaniques aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille un.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613723b3cd5801467740d186
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723b3cd5801467740d186.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 janvier 2001.
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