Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 695

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 249
Dernière décision affichée26 mai 2004
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 249 décisions
8329

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2004, 02-41.769

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 243-1 du Code de la sécurité sociale et L. 144-1 du Code du travail ; Attendu que M. X..., salarié de la société Briant, licencié le 21 mars 1996 pour motif économique, a invoqué une créance d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de licenciement, à l'égard de cette société, placée en liquidation judiciaire, sous déduction du montant d'avances faites par l'AGS ; Attendu que pour dire qu'il restait dû à M. X...

8330

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2004, 02-40.681

Cour de cassation

par lettre du 2 février 1999 à un entretien préalable en vue de son licenciement fixé au 11 février suivant, auquel il n'a pu assister en raison de son état de santé et a été licencié pour motif économique le 26 février 1999 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la procédure était régulière alors que la convocation avait été adressée au salarié qui se trouvait en arrêt maladie ; Mais attendu que n'est pas irrégulier le licenciement d'un salarié qui n'a pu se rendre à l'entretien préalable, l'employeur n'étant pas tenu de faire droit à sa demande d'une nouvelle convocation ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du mémoire, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

8331

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2004, 02-43.142

Cour de cassation

l'employeur s'est trouvé dans l'impossibilité de reclasser le salarié et l'employeur peut être condamné à verser des dommages-intérêts à un salarié licencié pour motif économique que lorsqu'il existe au sein de l'entreprise une fonction vacante à laquelle le salarié licencié aurait pu prétendre à raison de ses compétences, de ses qualifications et de son expérience professionnelle ; qu'en se bornant à affirmer que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, de sorte que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans rechercher s'il existait une fonction vacante au sein de l'entreprise à laquelle le salarié licencié aurait pu prétendre à raison de ses compétences, de ses qualifications et de son expérience professionnelle, et si la société SICA-REVIA avait la…

8332

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2004, 02-42.503

Cour de cassation

l'employeur s'était engagé à verser aux salariés licenciés une indemnité de licenciement et une indemnité de recherche d'emploi qui toutes deux se rattachent à la réparation des conséquences dommageables de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a exactement décidé que l'AGS devait en garantir le paiement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'AGS de Paris et l'UNEDIC de Nancy aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille quatre.

8333

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2004, -.

Cour de cassation

Dès lors que le licenciement d'un salarié protégé par le mandataire-liquidateur d'une association est intervenu après autorisation administrative, contre laquelle aucun recours n'a été formé, et que la lettre de licenciement vise expressément la décision prononçant la liquidation judiciaire de l'association, le seul défaut de mention dans la lettre de l'autorisation administrative de licenciement ne peut avoir pour effet de le priver de cause réelle et sérieuse.

8334

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2004, 02-44.671

Cour de cassation

Le licenciement d'un salarié inapte au travail à la suite d'un accident du travail obéit aux dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail dont l'inobservation est sanctionnée par les dispositions de l'article L. 122-32-7 du Code du travail. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui évalue le préjudice en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail.

8335

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2004, 01-46.164

Cour de cassation

considérant que le licenciement pour motif économique fondé sur le seul refus par le salarié d'accepter la modification de son contrat proposée en l'absence d'une telle mention est dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a méconnu l'article L. 321-1-2 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que, pour décider que la rupture du contrat de travail de M. Z... était dépourvue de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que la proposition d'adhésion à la convention de conversion ne comportait l'énoncé d'aucun motif ; Attendu, ensuite, que le silence conservé par le salarié pendant le délai d'un mois à compter de la proposition de modification étant réputé par l'article L. 321-1-2 du Code du travail valoir acceptation, la cour d'appel a exactement décidé que le silence de MM.

8336

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2004, 02-41.714

Cour de cassation

Mme X..., engagée le 2 mai 1965, par un pharmacien aux droits duquel se trouve M. Y..., a été licenciée pour motif économique le 1er octobre 1997 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 14 janvier 2002) d'avoir jugé que la véritable cause du licenciement était un motif inhérent à la personne de la salariée, alors, selon le moyen : 1 / que l'article L. 122-14-3 du Code du travail dispose qu'il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur ; qu'un licenciement ne peut être réputé fondé sur une cause autre que celle invoquée dans la lettre de licenciement que si le juge a, au préalable, constaté que le motif officiel n'était pas réel ; qu'en estimant que le licenciement de Mme X.

8337

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2004, 02-41.374

Cour de cassation

l'employeur, après décision de justice lui ordonnant la suspension de la procédure, l'a reprise et a licencié 17 personnes de cette unité qui n'avaient pu être reclassées ; que quinze d'entre elles ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour condamner le Crédit lyonnais au paiement de 6 mois de salaires à chacun des salariés licenciés pour non respect de l'article L.

8338

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2004, 02-41.179

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-2, alinéa 2, et L. 321-1-1 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour inobservation des critères de l'ordre des licenciements, l'arrêt attaqué énonce qu'il n'a pas demandé à son employeur, dans le délai de 10 jours de la date à laquelle il a quitté effectivement son emploi, de lui indiquer par écrit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, de sorte que sa prétention de ce chef n'est pas fondée ; Qu'en statuant ainsi alors que le fait pour le salarié de ne pas user de la faculté qui lui est ouverte par l'article L. 122-14-2, alinéa 2, du Code du travail, de demander à l'employeur les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements ne le prive

8339

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2004, 02-43.261

Cour de cassation

l'employeur ; qu'elle a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 122-25-2 du Code du travail ; Attendu qu'après avoir décidé que l'impossibilité de maintenir le contrat de travail n'était pas démontrée par la société Netscapital, le licenciement de Mme X...

8340

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2004, 01-44.267

Cour de cassation

l'employeur n'avait pas contesté le motif économique de l'insertion de la clause de non-concurrence, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mlle Y... la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille quatre.

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