Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 694

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 249
Dernière décision affichée2 juin 2004
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 249 décisions
8317

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2004, 02-47.257

Cour de cassation

considérant que le licenciement des salariées était dépourvu de cause économique, dès lors que ses fonctions étaient occupées dans la société Nouvelle Les Eaux Marines, cessionnaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés et l'article L. 321-1 du Code de commerce ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les salariées licenciées avaient immédiatement été remplacées dans leurs emplois, par du personnel spécialement recruté à cette fin, a ainsi fait ressortir que les licenciements avaient été obtenus par fraude ; qu'elle en a exactement déduit qu'ils étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse ; Que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne M. Z... et Mme A... aux dépens ;

8318

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2004, 01-44.450

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., titulaire d'un diplôme de docteur en médecine algérien, a été engagé le 1er novembre 1994 pour une durée de 6 mois, par le Centre médico-chirurgical Saint-Jean, dépendant de l'Union des mutuelles d'Ile-de-France (UMIF), en qualité de faisant fonction d'interne aux services des urgences et de chirurgie ; que la relation salariale s'étant poursuivie pour une durée indéterminée, M. X...

8319

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2004, 01-44.449

Cour de cassation

la salariée un complément d'indemnité de licenciement calculé selon les dispositions de la convention collective applicables aux seuls cadres, la cour d'appel a violé les articles 15.02.3.2 et A 211 de l'annexe II de la convention collective des établissements privés d'hospitalisation à but non lucratif ; Mais attendu que l'article A 2.1.3 de l'annexe II de la convention collective, dans sa rédaction antérieure à l'avenant du 25 novembre 1997, classe les médecins adjoints dans la catégorie des cadres sanitaires et sociaux ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Union des mutuelles d'Ile-de-France aux dépens ;

8321

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2004, 02-41.163

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué que, pour débouter les salariés de leur demande en paiement d'un complément d'indemnité de licenciement foncée sur l'article 1 de l'accord du 24 octobre 1996, les juges ont relevé d'office le moyen tiré de ce que l'accord du 3 octobre 1997 aurait été plus favorable, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas relevé d'office un moyen de droit, a constaté que les accords des 24 octobre 1996 et 3 octobre 1997 avaient pour même objet la fixation de l'indemnité de licenciement en cas de licenciement économique et que

8323

Cour d'appel d'Amiens, 1 juin 2004, 03/03580

Cour d'appel

il résulte du rapprochement des mentions du jugement et du registre d'audience concernant la composition du bureau de jugement que la composition de la juridiction n'était pas identique lors des débats et du délibéré. A titre subsidiaire, il demande à la Cour de constater qu'il a respecté l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi d'infirmer le jugement et de débouter le salarié en ses demandes, faisant valoir que les mesures destinées à atténuer les effets des licenciements ont été exposées au comité d'entreprise réuni les 1er et 11 février 2002 ; les salariés repris par le cessionnaire ont été déterminés d'après les critères de charges et situation de famille, d'âge, de compétence, niveau de qualification et polyvalence ; des salariés

Condamnation : 25 500 €Licenciement+8
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8324

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2004, 01-47.378

Cour de cassation

l'employeur est tenu de lui fournir, la cour d'appel qui s'est déterminée au vu des seuls éléments produits par le salarié qui étaient de nature à étayer sa demande, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande d'annulation du plan social et de son licenciement ainsi que de sa demande de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires accomplies avant octobre 1997, l'arrêt rendu le 15 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; Condamne la société Castorama aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Castorama à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de

8325

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2004, 01-47.165

Cour de cassation

Vu les articles L. 120-1 et L. 321-1 du Code du travail, Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que Mme X..., qui a été licenciée par la société Concord Le Dauphin, ne remet pas en cause ce licenciement et qu'elle ne soutient pas que la société Grands Magasins Galeries Lafayette, qui n'a pas procédé au licenciement, lui aurait interdit l'accès à son stand ; Qu'en statuant ainsi, alors d'abord, que, lorsqu'un salarié est lié à des co-employeurs par un contrat de travail unique, le licenciement prononcé par l'un d'eux, qui met fin au contrat de travail, est réputé prononcé par tous, ensuite, qu'il appartient au juge saisi d'une demande de dommages-intérêts pour

8326

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2004, 02-41.776

Cour de cassation

l'employeur de fait de ces salariés et de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre une indemnité de clientèle au bénéfice de M. Y..., en déclarant en outre les salariés irrecevables en leurs demandes dirigées contre le liquidateur judiciaire de la société RTA.et contre l'AGS, alors selon le moyen : 1 / que la simple prise de contrôle majoritaire d'une société par une autre n'emporte pas application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail et est seulement susceptible de caractériser l'existence d'un groupe entre les sociétés dont chacune demeure juridiquement distincte ; que, par ailleurs, une société ne peut être déclarée fictive qu'en cas d'absence d'apport, d'affectio

8327

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2004, 02-41.176

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-9 et L. 751-9 du Code du travail ; Attendu qu'après avoir débouté M. X... de sa demande en paiement d'une indemnité de clientèle, la cour d'appel devait alors statuer sur son droit à une indemnité de licenciement ; qu'en s'abstenant ainsi, sans en donner de motifs, de se prononcer sur le montant de l'indemnité légale de licenciement qui constituait le minimum auquel le salarié avait droit et dont le montant était nécessairement inclus dans la demande d'indemnité de clientèle dont ils avaient été saisis, les juges d'appel n'ont pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi formé par la société Radio Chic Serc ; CASSE ET ANNULE, sur le pourvoi de M. X..., mais seulement en ce qu

8328

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2004, 01-47.337

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article 18-307 de la Convention collective nationale des sucreries, sucreries-distilleries, raffineries de sucre, que l'indemnité conventionnelle de congédiement prévue par ce texte bénéficie aux seuls salariés dont la rupture du contrat de travail intervient en application du chapitre de la convention collective dans lequel figure ledit article, à savoir le chapitre XXIX portant "mesures particulières applicables au personnel directement concerné par les concentrations ou les modifications d'équipement dans les industries sucrières" ; que, dès lors, ayant expressément constaté, pour débouter M. X... de sa demande relative au délai de prévenance institué par l'article 18-301 figurant dans le même chapitre, que son

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