Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 693

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 249
Dernière décision affichée16 juin 2004
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 249 décisions
8305

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2004, 02-41.644

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée conclu, par application de l'article L. 122-2, 2 du Code du travail, pour assurer un complément de formation professionnelle au salarié ; que l'association ayant rompu le contrat par lettre du 3 juin 1998, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'association fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 11 janvier 2002) d'avoir requalifié le contrat en contrat à durée indéterminée alors, selon le moyen, que lorsque le contrat de travail à durée déterminée a été conclu au titre des dispositions législatives destinées à assurer une formation professionnelle à certaines catégories de demandeurs d'emploi et lorsque l'employeur s'engage, en vertu du 2 de l'article L.

8306

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2004, 02-43.685

Cour de cassation

Le temps de trajet pour se rendre d'un lieu de travail à un autre lieu de travail constitue un temps de travail effectif aux termes de l'article L. 212-4 du Code du travail. En conséquence, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, constatant que les salariés devaient se rendre pour l'embauche et la débauche à l'entreprise et qu'ils étaient dès lors à la disposition de l'employeur et ne pouvaient vaquer à des occupations personnelles, décide que le temps de transport entre l'entreprise et le chantier constitue un temps de travail effectif.

Licenciement économique / PSERejet+6
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8307

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2004, 02-40.178

Cour de cassation

par jugement du 3 septembre 1998 le tribunal de commerce a ouvert la liquidation de la société Renovana ; que M. X... ayant été licencié pour motif économique le 16 septembre 1998, il a saisi la juridiction prud'homale de demande en paiement notamment d'un rappel de salaire et d'une indemnité pour non respect de la priorité de réembauchage ; Sur le premier moyen tel qu'annexé au présent arrêt : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 122-14-2, dernier alinéa, du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande d'indemnité pour omission de la mention dans la lettre de licenciement de la priorité de

8309

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2004, 01-46.584

Cour de cassation

l'employeur s'était unilatéralement engagé à verser aux salariés licenciés un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement égal à deux mois de salaire, la cour d'appel qui en a dénaturé les dispositions claires et précises, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen et les secondes branches des deuxième et troisième moyens : CASSE ET ANNULE dans toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 18 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, renvoie, la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne l'association CCCP aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'association CCCP à verser à M. X... la somme de 1 800 euros ;

8310

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2004, 01-46.178

Cour de cassation

l'employeur n'ayant pas satisfait à son obligation d'énoncer les motifs du licenciement celui-ci est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement qui fait état d'une suppression d'emploi consécutive à une restructuration de l'entreprise, dont il appartient au juge de vérifier si elle est destinée à sauvegarder la compétitivité, est suffisamment motivée, la cour d'appel a violé les textes susvisés : PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

8311

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2004, 01-43.802

Cour de cassation

il résulte que la cour d'appel peut ordonner d'office la mise en cause de tous les tiers intéressés s'il existe un lien de solidarité ou d'indivisibilité entre ceux-ci et les autres parties de première instance, que les sociétés Péridata France et Péridata ont été appelées en intervention forcée par M. X... ; que cette mise en cause n'étant pas soumise à la condition d'évolution du litige prévue par l'article 555 du même code ; que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le premier moyen du pourvoi n° H 01-43.802 dirigé contre le premier arrêt : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir annulé la transaction conclue le 30 septembre 1998 par les parties et déclaré recevable l'action du salarié, alors, selon le moyen : 1 / que les juges du fond ne peuvent dénaturer les conclusions des parties;

8312

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2004, 03-12.718

Cour de cassation

il résulte de ces constatations que la société avait attribué le statut de cadre à des salariés agents de maîtrise auxquels elle ne pouvait appliquer un forfait en heures et en jours sur l'année ; que faute d'avoir recherché si ces salariés avaient bien la qualité de cadres pouvant prétendre à l'application de dispositions conventionnelles étendues sur la réduction du temps de travail, et si donc les modifications des contrats de travail proposées dans le cadre du plan social n'avaient pas pour objet de contourner la loi sur la réduction du temps de travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions des articles L. 212-15-33 L. 321-1-2, L. 321-4 du Code du travail et 1133 du Code civil ; et selon le second

8313

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2004, 02-40.608

Cour de cassation

par lettre du 23 juillet 1997 l'employeur lui a proposé la signature d'un nouveau contrat de travail en qualité de magasinier avec baisse d'échelon et diminution progressive de son salaire ; qu'à la suite de son refus, il a été convoqué le 20 août 1997 à un entretien préalable ; qu'il a, le 21 août 1997, accepté une convention de conversion ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que la loi ne prévoit nullement que l'employeur ait à envoyer une lettre de licenciement en cas de rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'une convention de conversion ; que la lettre proposant la convention de conversion n'a pas à être accompagnée d'une quelconque motivation sur le motif économique du…

8314

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2004, 02-40.428

Cour de cassation

l'association pour la formation professionnelle dans le bâtiment et les travaux publics de L'Allier, a été licencié pour motif économique le 16 août 1999 ; Sur les quatre premiers moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le cinquième moyen : Vu l'article 208 de l'accord collectif du 22 mars 1982 ; Attendu que, selon ce texte, chacun des membres du personnel enseignant d'éducation et d'animation reçoit une gratification de fin d'année dont le montant est fixé à 50 % du salaire brut de base servi à l'intéressé au titre du dernier mois de l'année civile et payable avec le salaire de décembre au prorata du nombre de mois de travail effectif ou…

8315

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2004, 01-41.413

Cour de cassation

considérant que ce dernier était fondé à remettre en cause la réalité de la suppression de son poste de directeur, a violé le texte susvisé et les articles L. 321-1 du Code du travail et L. 621-64 du Code de commerce ; 2 / qu'en cas de non respect par le repreneur des dispositions du plan social approuvé par le jugement homologuant le plan de cession, les dommages-intérêts dus aux salariés irrégulièrement licenciés sont à la charge du repreneur ; qu'ainsi en condamnant l'administrateur judiciaire à payer à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en raison de l'embauche par le repreneur d'un directeur pour occuper le poste de M. X... dont la suppression avait été autorisée par le tribunal de commerce, la cour d'appel a violé les articles L.

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