Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2004, 02-41.644
Cour de cassationpar contrat à durée déterminée conclu, par application de l'article L. 122-2, 2 du Code du travail, pour assurer un complément de formation professionnelle au salarié ; que l'association ayant rompu le contrat par lettre du 3 juin 1998, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'association fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 11 janvier 2002) d'avoir requalifié le contrat en contrat à durée indéterminée alors, selon le moyen, que lorsque le contrat de travail à durée déterminée a été conclu au titre des dispositions législatives destinées à assurer une formation professionnelle à certaines catégories de demandeurs d'emploi et lorsque l'employeur s'engage, en vertu du 2 de l'article L.