Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-41.623

Arrêt du 15 juin 2004Pourvoi n° 02-41.623

Publié au BulletinLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • L'existence d'un déséquilibre entre les prestations des parties à un contrat visé par le 2° de l'article L. 621-107 du Code de commerce est souverainement appréciée par les juges du fond.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 12 février 2002) que, le 5 juin 2000, par un contrat de qualification d'une durée déterminée de dix-huit mois, M. X... a été engagé en qualité de technicien par M. Y... ; que le 25 juillet 2000, la liquidation judiciaire de l'employeur a été prononcée par le tribunal de commerce de Rennes avec fixation de la date de cessation des paiements au 1er janvier 2000 ; que le salarié a été licencié pour motif économique, le 4 août 2000 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir le paiement à titre d'indemnité d'une somme égale à la totalité des salaires qu'il aurait perçus jusqu'au terme du contrat ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité du contrat de travail et de l'avoir en conséquence débouté de sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, que l'existence d'un déséquilibre important au détriment de l'employeur ne pouvait justifier l'annulation du contrat de qualification, d'autre part, que ce type de contrat n'était pas désavantageux pour l'employeur ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 621-107.2 du Code de commerce, sont nuls lorsqu'ils ont été faits par le débiteur depuis la date de cessation des paiements, les contrats commutatifs dans lesquels les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie ;

Et attendu que la cour d'appel ayant souverainement apprécié l'existence d'un déséquilibre entre les prestations des parties au contrat, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille quatre.

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6079b1ae9ba5988459c53169

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