Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-41.413

Arrêt du 2 juin 2004Pourvoi n° 01-41.413

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'immédiatement après son licenciement et pendant la durée de son préavis, M. X. avait été remplacé dans son emploi, par un salarié spécialement recruté à cette fin, a ainsi fait ressortir que le licenciement avait été obtenu par fraude; qu'elle en a exactement déduit que le licenciement prononcé par l'administrateur judiciaire était dépourvu de cause réelle et sérieuse et ouvrait droit au paiement de dommages-intérêt à la charge de l'employeur.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'immédiatement après son licenciement et pendant la durée de son préavis, M. X. avait été remplacé dans son emploi, par un salarié spécialement recruté à cette fin, a ainsi fait ressortir que le licenciement avait été obtenu par fraude; qu'elle en a exactement déduit que le licenciement prononcé par l'administrateur judiciaire était dépourvu de cause réelle et sérieuse et ouvrait droit au paiement de dommages-intérêt à la charge de l'employeur.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que M. X..., salarié de la société Clinique Les Eaux Marines, qui l'employait en dernier lieu comme directeur administratif, a été licencié le 21 novembre 1996 pour motif économique, après l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de cette société et l'adoption d'un plan de cession par la juridiction commerciale, le 8 novembre 1996 ;

Attendu que le commissaire à l'exécution du plan de la société Clinique Les Eaux Vives fait grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 11 décembre 2000) d'avoir reconnu M. X... créancier de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon les moyens :

1 / que l'autorité du jugement arrêtant un plan de cession est attachée par l'effet de l'article 64 du décret du 27 décembre 1985 à l'existence d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification du contrat de travail consécutive à des difficultés économiques, à une mutation technologique ou à une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ; qu'ainsi, en l'espèce où le jugement du 8 novembre 1996 qui avait homologué le plan de cession de la Clinique Les Eaux Marines avait prévu le licenciement pour motif économique de 20 ou 22 salariés, dont M. X..., et l'embauche de 11 salariés, la cour d'appel, en considérant que ce dernier était fondé à remettre en cause la réalité de la suppression de son poste de directeur, a violé le texte susvisé et les articles L. 321-1 du Code du travail et L. 621-64 du Code de commerce ;

2 / qu'en cas de non respect par le repreneur des dispositions du plan social approuvé par le jugement homologuant le plan de cession, les dommages-intérêts dus aux salariés irrégulièrement licenciés sont à la charge du repreneur ; qu'ainsi en condamnant l'administrateur judiciaire à payer à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en raison de l'embauche par le repreneur d'un directeur pour occuper le poste de M. X... dont la suppression avait été autorisée par le tribunal de commerce, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 du Code du travail, L. 621-64 du Code de commerce et 64 du décret du 27 décembre 1985 ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'immédiatement après son licenciement et pendant la durée de son préavis, M. X... avait été remplacé dans son emploi, par un salarié spécialement recruté à cette fin, a ainsi fait ressortir que le licenciement avait été obtenu par fraude ; qu'elle en a exactement déduit que le licenciement prononcé par l'administrateur judiciaire était dépourvu de cause réelle et sérieuse et ouvrait droit au paiement de dommages-intérêt à la charge de l'employeur ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... Z..., ès qualités, aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailModification du contrat

Identifiants et source

Identifiant source
6137267fcd5801467742608e

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137267fcd5801467742608e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 juin 2004.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.