Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-46.584

Arrêt du 9 juin 2004Pourvoi n° 01-46.584

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise en date du 6 mai 1994 que l'employeur s'était unilatéralement engagé à verser aux salariés licenciés un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement égal à deux mois de salaire, la cour d'appel qui en a dénaturé les dispositions claires et précises, a violé le texte susvisé.
  • Solution: CASSE ET ANNULE dans toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 18 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, renvoie, la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes.
  • Portée: Attendu que pour débouter M. X. de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur n'a pas méconnu son obligation de reclassement dès lors que tout reclassement dans l'association était impossible et que le salarié a refusé le reclassement externe qui lui était proposé.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 27 juin 1983 en qualité de surveillant par l'association des Services auxiliaires de la manutention des ports de Marseille (SAM), a été licencié pour motif économique le 26 janvier 1996 à l'issue d'un congé de conversion par l'association Caisse de compensation des congés payés du personnel des entreprises de manutention du port de Marseille (CCCP), entre-temps venue aux droits de l'association des SAM ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur n'a pas méconnu son obligation de reclassement dès lors que tout reclassement dans l'association était impossible et que le salarié a refusé le reclassement externe qui lui était proposé ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la recherche des possibilités de reclassement devant s'apprécier au sein de l'entreprise et, le cas échéant, au sein du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, il lui incombait de rechercher, comme il le lui était demandé, si l'association des SAM et les entreprises de manutention portuaire qui y avaient adhéré ne constituaient pas un groupe au sein duquel les possibilités de reclassement devaient être examinées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Sur le troisième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1370 du Code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. X... en paiement d'un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt retient que si, selon les termes du procès-verbal de réunion du comité d'entreprise en date du 6 mai 1994, l'employeur avait accepté d'améliorer l'indemnité de licenciement "en l'abondant d'une somme égale à deux mois de salaire", cette déclaration ne constituait qu'un commentaire maladroit d'un autre document suivant lequel l'amélioration de l'indemnité versée aux salariés licenciés résultait des salaires afférents au préavis qu'ils étaient dispenser d'effectuer ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise en date du 6 mai 1994 que l'employeur s'était unilatéralement engagé à verser aux salariés licenciés un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement égal à deux mois de salaire, la cour d'appel qui en a dénaturé les dispositions claires et précises, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen et les secondes branches des deuxième et troisième moyens :

CASSE ET ANNULE dans toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 18 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, renvoie, la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne l'association CCCP aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'association CCCP à verser à M. X... la somme de 1 800 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationCongés payés

Identifiants et source

Identifiant source
61372454cd580146774149e2

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372454cd580146774149e2.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 juin 2004.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.