Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-40.178

Arrêt du 15 juin 2004Pourvoi n° 02-40.178

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSESalaire / rémunération
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 9 novembre 2001 par la cour d'appel de Paris, mais seulement en ses dispositions ayant débouté M. X. de sa demande en paiement d'une indemnité pour omission dans la lettre de licenciement de la mention de la priorité de réembauchage.
  • Portée: Attendu que M. X., devenu associé de la société Renovana le 14 mai 1996, a été engagé par cette société en qualité de responsable technique le 30 aôut 1996; que par jugement du 3 septembre 1998 le tribunal de commerce a ouvert la liquidation de la société Renovana; que M. X. ayant été licencié pour motif économique le 16 septembre 1998, il a saisi la juridiction prud'homale de demande en paiement notamment d'un rappel de salaire et d'une indemnité pour non respect de la priorité de réembauchage.
  • Portée: Attendu, cependant, que la méconnaissance par l'employeur des dispositions de l'article L. 122-14-2, dernier alinéa, du Code du travail cause nécessairement au salarié un préjudice que le juge doit réparer par une indemnité.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., devenu associé de la société Renovana le 14 mai 1996, a été engagé par cette société en qualité de responsable technique le 30 aôut 1996 ; que par jugement du 3 septembre 1998 le tribunal de commerce a ouvert la liquidation de la société Renovana ; que M. X... ayant été licencié pour motif économique le 16 septembre 1998, il a saisi la juridiction prud'homale de demande en paiement notamment d'un rappel de salaire et d'une indemnité pour non respect de la priorité de réembauchage ;

Sur le premier moyen tel qu'annexé au présent arrêt :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 122-14-2, dernier alinéa, du Code du travail ;

Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande d'indemnité pour omission de la mention dans la lettre de licenciement de la priorité de réembauchage, l'arrêt attaqué énonce que la société ne poursuivant pas son activité pendant les opérations de liquidation, aucune embauche ouvrant une priorité au salarié n'était susceptible d'intervenir ;

Attendu, cependant, que la méconnaissance par l'employeur des dispositions de l'article L. 122-14-2, dernier alinéa, du Code du travail cause nécessairement au salarié un préjudice que le juge doit réparer par une indemnité ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation, la Cour de Cassation pouvant donner au litige sur ce point la solution appropriée par application de l'article 627 du nouveau Code de procédure ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 9 novembre 2001 par la cour d'appel de Paris, mais seulement en ses dispositions ayant débouté M. X... de sa demande en paiement d'une indemnité pour omission dans la lettre de licenciement de la mention de la priorité de réembauchage ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation ;

Dit que M. X... a droit à la réparation du préjudice résultant de l'omission dans la lettre de licenciement de la priorité de réembauchage ;

Renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée, mais uniquement pour qu'elle statue sur la réparation du préjudice résultant de l'omission précitée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les défendeurs à payer à M. X... la somme de 2 200 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementLicenciement économique / PSESalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
6137241dcd5801467741271a

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137241dcd5801467741271a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 juin 2004.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.