Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 01-46.164
Arrêt du 18 mai 2004Pourvoi n° 01-46.164
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu, ensuite, que le silence conservé par le salarié pendant le délai d'un mois à compter de la proposition de modification étant réputé par l'article L. 321-1-2 du Code du travail valoir acceptation, la cour d'appel a exactement décidé que le silence de MM. X. et Y. n'équivalait pas à un refus quand bien même la proposition de modification de contrat de travail adressée par l'employeur à ces salariés mentionnait-elle que leur absence de réponse dans ce délai vaudrait refus, et que leurs licenciements étaient en conséquence dépourvus de cause réelle et sérieuse.
- Réponse: Mais attendu, d'abord, que, pour décider que la rupture du contrat de travail de M. Z. était dépourvue de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que la proposition d'adhésion à la convention de conversion ne comportait l'énoncé d'aucun motif.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° Z 01-46.164, A 01-46.165 et B 01-46.166 ;
Attendu que, selon les arrêts attaqués (Montpellier, 12 septembre 2001), la société Sodeme a licencié MM. X... et Y... pour motif économique, respectivement les 23 mai 1997 et 26 juin 1997, en raison de leur refus d'une modification de leurs contrats de travail proposée dans le cadre d'une réorganisation de l'entreprise, et soumis le 2 juin 1997 à M. Z... une convention de conversion qu'il a acceptée ;
Sur le moyen unique commun aux pourvois :
Attendu qu'il est fait grief aux arrêts d'avoir dit que les licenciements de MM. X..., Y... et Z... étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1 / que si la lettre de proposition de modification du contrat de travail doit en principe mentionner que le silence du salarié passé le délai d'un mois est réputé valoir accord, rien n'empêche, dès lors que le salarié est dûment averti des conséquences de son silence, qu'il soit stipulé qu'il vaut refus ; que la cour d'appel, qui a constaté en l'espèce que la lettre de proposition précisait expressément que le silence vaudrait refus, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard des articles L. 321-1-2 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
2 / qu'en toute hypothèse, l'absence de mention dans la lettre de proposition de modification du contrat de travail de ce que le silence du salarié passé le délai d'un mois pour répondre serait réputé valoir accord constitue une irrégularité qui, si elle entraîne un préjudice, doit être réparée ; qu'en considérant que le licenciement pour motif économique fondé sur le seul refus par le salarié d'accepter la modification de son contrat proposée en l'absence d'une telle mention est dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a méconnu l'article L. 321-1-2 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que, pour décider que la rupture du contrat de travail de M. Z... était dépourvue de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que la proposition d'adhésion à la convention de conversion ne comportait l'énoncé d'aucun motif ;
Attendu, ensuite, que le silence conservé par le salarié pendant le délai d'un mois à compter de la proposition de modification étant réputé par l'article L. 321-1-2 du Code du travail valoir acceptation, la cour d'appel a exactement décidé que le silence de MM. X... et Y... n'équivalait pas à un refus quand bien même la proposition de modification de contrat de travail adressée par l'employeur à ces salariés mentionnait-elle que leur absence de réponse dans ce délai vaudrait refus, et que leurs licenciements étaient en conséquence dépourvus de cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que le moyen manque en fait en ce qui concerne M. Z... et qu'il n'est pas fondé s'agissant des deux autres salariés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Sodeme aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sodeme à payer à M. Z..., M. X... et M. Y... la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille quatre.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137246ccd5801467741562c
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137246ccd5801467741562c.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 mai 2004.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
