Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-41.714

Arrêt du 18 mai 2004Pourvoi n° 02-41.714

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 14 janvier 2002) d'avoir jugé que la véritable cause du licenciement était un.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, à laquelle il appartient de rechercher la véritable cause du licenciement, a constaté que celle-ci était inhérente à la personne de la salariée et a ainsi légalement justifié sa décision.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., engagée le 2 mai 1965, par un pharmacien aux droits duquel se trouve M. Y..., a été licenciée pour motif économique le 1er octobre 1997 ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 14 janvier 2002) d'avoir jugé que la véritable cause du licenciement était un motif inhérent à la personne de la salariée, alors, selon le moyen :

1 / que l'article L. 122-14-3 du Code du travail dispose qu'il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur ; qu'un licenciement ne peut être réputé fondé sur une cause autre que celle invoquée dans la lettre de licenciement que si le juge a, au préalable, constaté que le motif officiel n'était pas réel ;

qu'en estimant que le licenciement de Mme X..., était dépourvu de cause réelle et sérieuse sans avoir examiné le motif invoqué par l'employeur dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;

2 / qu'en toute hypothèse, en s'abstenant de rechercher si le motif économique invoqué par l'employeur dans la lettre de licenciement revêtait un caractère réel et sérieux, la cour d'appel a mis la Cour de Cassation dans l'impossibilité d'exercer son contrôle et a, de ce fait, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, à laquelle il appartient de rechercher la véritable cause du licenciement, a constaté que celle-ci était inhérente à la personne de la salariée et a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE

Identifiants et source

Identifiant source
61372429cd580146774130c7

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372429cd580146774130c7.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 mai 2004.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.