Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 611

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 248
Dernière décision affichée9 octobre 2007
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 248 décisions
7321

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2007, 06-43.024

Cour de cassation

l'employeur avait ainsi manqué aux obligations que l'article L. 321-1-1 du code du travail met à sa charge ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Pino Elysées fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que la cassation qui ne manquera pas d'être prononcée au visa du premier moyen, entraînera par voie de conséquence, pour perte de fondement juridique en application de l'article 624 du nouveau code de procédure civile, l'annulation de ce chef du dispositif de l'arrêt ; Mais attendu que, la cassation de l'arrêt n'étant pas prononcée sur le premier moyen, le second moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Pino Elysées aux dépens ;

7322

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2007, 06-42.214

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que le licenciement n'était pas fondé sur une cause économique réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / que la suppression d'un poste même si elle s'accompagne de la reprise des tâches accomplies par le salarié licencié par un salarié demeuré dans l'entreprise est une suppression d'emploi ; qu'en jugeant que le fait d'avoir attribué une partie des tâches de M. X..., directeur des projets innovants, à M. Z..., recruté le 11 mars 2002, interdisait à la société Cyberdeck de se prévaloir d'une cause économique réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et L. 122-14-4 du code du travail ; 2 / qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté, d'une part, que le directeur des projets innovants, M.

7323

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2007, 06-42.122

Cour de cassation

par arrêt du 10 janvier 2006, a rectifié cette première décision ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que la SGED fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts, au titre de l'annulation du licenciement, d'indemnités de préavis et congés payés et d'une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, alors, selon le moyen : 1 / qu'un salarié est irrecevable à agir seul en nullité d'un accord collectif ; qu'en l'espèce, le plan social avait fait l'objet d'un accord collectif ; qu'en admettant que Mme Y..., agissant seule, était recevable à agir en nullité du plan social contenu dans l'accord collectif, la cour d'appel a…

7324

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2007, 06-41.286

Cour de cassation

par arrêt du 10 janvier 2006, a rectifié cette première décision ; Sur le moyen unique du pourvoi formé contre l'arrêt rectificatif du 10 janvier 2006 : Attendu que la SGED fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 janvier 2006) d'avoir ordonné la rectification de l'arrêt du 4 octobre 2005, pour infirmer le jugement et la condamner au paiement d'un rappel de salaires plus élevé alors, selon le moyen, que le juge ne peut, à l'occasion d'une requête en rectification d'erreur matérielle, ajouter à sa précédente décision ; que dans son arrêt rendu le 4 octobre 2005, la cour d'appel a, tant dans ses motifs que dans son dispositif, adopté la méthode de calcul retenue par le jugement entrepris pour déterminer le montant de la ressource minimale forfaitaire et confirmé la décision des premiers juges ayant alloué à la…

7325

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2007, 06-40.856

Cour de cassation

Mme X..., engagée par la société Rousset aliments le 2 janvier 1992 en qualité de secrétaire a été licenciée le 1er mars 2002 pour motif économique ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes en rappel de salaire et accessoires, dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, et indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement non causé alors, selon le moyen, que : 1 / la situation économique de l'entreprise doit être appréciée à la date du licenciement; que Mme X... faisait valoir que si la société avait dans le passé subi des pertes, sa situation était en nette amélioration depuis l'année 2001 ;

7326

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2007, 06-41.931

Cour de cassation

par lettre recommandée du 21 septembre 2001 une offre de reclassement au sein de la société anglaise Merril Lynch International Limited à laquelle était joint un projet de contrat de travail, la lettre précisant que l'acceptation de cette offre emporterait cessation de son contrat avec MLMC et qu'à défaut son licenciement pour motif économique serait prononcé ; que le salarié a signé un contrat avec la société anglaise le 31 octobre 2001 qui a été rompu pour motif économique le 22 octobre 2002 ; que contestant avoir reçu la lettre du 21 septembre 2001 et estimant qu'il avait fait l'objet d'un détachement au sein de la société anglaise, sans que son contrat initial ait été rompu, il a sollicité sa réintégration dans la société française que celle-ci a refusée le 28 octobre 2002 ;

7327

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2007, 06-41.112

Cour de cassation

par lettre datée du 4 septembre 2001 a pris acte de la rupture de son contrat de travail en alléguant une discrimination syndicale et un harcèlement moral, par lettre du 18 janvier 2002 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur les quatre premiers moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le cinquième moyen : Vu l'article 3-8 de la convention collective du commerce de gros à prédominance alimentaire ; Attendu que pour condamner la société ED au versement d'un prime de treizième mois à Mme X... au prorata de son temps de présence pour l'année 2002, la cour d'appel retient que le versement de la prime est

7328

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2007, 06-43.916

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 21 novembre 2005) que M. X..., engagé par l'entreprise de gardiennage Action Sud Ouest sécurité, à compter du 1er octobre 2001, en qualité d'agent d'exploitation, a été licencié pour motif économique le 17 février 2003 ; Attendu que M. Y...

7329

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2007, 04-40.550

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines à la démission qu'à la date où elle a été donnée celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifient ou, dans le cas contraire, d'une démission ; Attendu que pour décider que la démission donnée le 15 juin 2001 par le salarié, copilote au service de la société Air Liberté, en liquidation judiciaire, n'exprimait pas une volonté libre, sérieuse et non équivoque de quitter l'entreprise et fixer au passif de celle-ci la créance d'indemnité conventionnelle de licenciement du salarié, l'arrêt retient que cette démission est la conséquence de la décision inéluctable de l'

7330

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-44.169

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation (Soc., 4 mai 1999, pourvoi n° 97-41.860) du chef de la compétence des juridictions françaises, que M. X..., de nationalité belge et alors domicilié en Belgique, a été engagé à compter du 1er avril 1986 en qualité d'ingénieur par la société de droit suisse Sacinter ayant son siège à Lausanne, au moyen d'un contrat comportant une clause compromissoire ainsi qu'une clause le soumettant au droit suisse ; qu'en exécution de ce contrat, il a été affecté auprès d'une société française pour travailler en France ; qu'il a été licencié pour motif économique le 17 février 1995 ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X...

7331

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-42.507

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du code du travail ; Attendu que la cour d'appel a condamné l'employeur à payer au salarié cumulativement une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté et l'entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, l'indemnité prévue en cas de rupture dépourvue de motifs réels et sérieux ne se cumulait pas avec celle sanctionnant l'inobservation des règles de forme, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la première branche du premier moyen ;

7332

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-42.982

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du code civil et 2.1 du titre II de l'annexe I de la convention collective nationale des cabinets dentaires du 17 janvier 1992 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 1er mars 1976 par M. Y... aux droits duquel vient la société Martin-Viltard en qualité de femme de ménage sans contrat écrit, a été licenciée pour motif économique le 26 septembre 2001 ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la reconnaissance de sa qualification d'assistante dentaire et le paiement de diverses sommes ; Attendu que pour décider que Mme X... avait exercé l'activité d'assistante dentaire de janvier 1982 à novembre 2001, à l'exception de la période allant d'avril à octobre 2003 et condamner en conséquence

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