Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2007, 06-43.024
Cour de cassationl'employeur avait ainsi manqué aux obligations que l'article L. 321-1-1 du code du travail met à sa charge ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Pino Elysées fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que la cassation qui ne manquera pas d'être prononcée au visa du premier moyen, entraînera par voie de conséquence, pour perte de fondement juridique en application de l'article 624 du nouveau code de procédure civile, l'annulation de ce chef du dispositif de l'arrêt ; Mais attendu que, la cassation de l'arrêt n'étant pas prononcée sur le premier moyen, le second moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Pino Elysées aux dépens ;